Résumé de la décision
La décision examinée concerne la requête de la SAS Mont Market, visant à suspendre l'exécution d'un permis de construire délivré à la SAS Sezadis pour l'extension et le réaménagement d'un magasin à Montmirail. La requête est rejetée par la cour administrative d'appel de Nancy au motif que, à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'extension (5 janvier 2015), les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme n'étaient pas encore entrées en vigueur. En conséquence, le permis de construire ne pouvait pas être considéré comme tenant lieu d'une autorisation d'exploitation commerciale, ce qui exclut la compétence de la cour.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La cour souligne que, selon l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, seule une autorisation d'exploitation commerciale, instituée par les nouvelles dispositions de l'article L. 425-4, donne compétence aux cours administratives d'appel. Le juge constate que ces dispositions n'étaient pas en vigueur au moment de la demande, ce qui entraîne un rejet des conclusions de Mont Market.
- Citation : "Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4."
2. Entrée en vigueur des nouvelles règles : La cour précise que l'article 6 du décret n° 2015-165 indique que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015, soit après la date de la demande de permis. Par conséquent, le permis de construire en cause ne pouvait pas être sous l'emprise des nouvelles règles.
- Citation : "Il s'ensuit que le permis de construire en cause ne peut être regardé comme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs et réglementaires:
1. Code de l'urbanisme - Article L. 600-10 :
- Cet article définit la compétence des cours administratives d'appel concernant les litiges relatifs aux permis de construire au sens des nouvelles normes.
- Interprétation : Il est essentiel de comprendre que cette compétence ne s'applique qu'aux cas où le permis est délivré après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire après le 15 février 2015.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 425-4 :
- Cet article précise le cadre légal d'une autorisation unique intégrant à la fois le permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale.
- Interprétation : Le juge rappelez ici que sans autorisation d'exploitation, le permis de construire ne peut bénéficier de la compétence des cours administratives d'appel.
3. Code de justice administrative - Article R. 522-8-1 :
- Cet article stipule que si le juge des référés estime qu'il n'a pas compétence, il doit rejeter les conclusions par voie d'ordonnance.
- Interprétation : Cela renforce le principe que la juridiction doit s'assurer de sa compétence avant d'examiner le fond des requêtes.
La combinaison de ces articles souligne l'importance de la chronologie des événements administratifs et juridiques dans la détermination des compétences juridictionnelles en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial.