Par une ordonnance du 29 février 2016, le juge des référés a, à la demande de la société Pacobat, ordonné que les opérations d'expertise ainsi prescrites soient étendues à la société MAAF assurances, à la société Desvres et à la société Comafranc.
Par une ordonnance du 5 août 2015, le juge des référés a, à la demande de l'expert, mis hors de cause la société Altia, la société Colas Est, venant aux droits de la société Sceg Est et la société Brogle BTP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, la société Pacobat, représentée par MaîtreC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la mise hors de cause éventuelle du BET Altia ;
3°) de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l'expert s'agissant des sociétés Brogle BTP et Colas Est aux droits de la SCREG SA ;
Elle soutient que :
- les mises hors de causes des sociétés Brogle BTP et Colas Est aux droits de la SCREG SA sont manifestement prématurées ;
- elle conteste formellement la position exprimée par l'expert dans sa note n° 2 quant à l'origine des désordres et aux responsabilités encourues ;
- elle a, postérieurement à l'émission de la note n° 2, adressé à l'expert un dire du 6 juin 2016 accompagné d'une note technique et de diverses annexes ;
- les désordres constatés dans la piscine d'Altkirch pourraient, le cas échéant, trouver leur origine, au moins partielle, dans des mouvements structurels du sol d'assise et/ou de gros oeuvre des bassins de piscine ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 septembre 2016, la société Colas Est, venant aux droits de la société Screg Est, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Pacobat ;
2°) de condamner la société Pacobat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle est intervenue au titre du lot VRD qui consistait en l'exécution de travaux d'aménagements extérieurs et de réseaux insusceptibles d'être à l'origine des désordres litigieux ;
- l'expert a retenu la responsabilité principale de la société Pacobat pour défaut de mise en oeuvre du carrelage ;
- l'expert, dans sa note n° 3, rappelle que les travaux qu'elle a réalisés n'affectent en rien l'étanchéité et le carrelage des bassins ;
Par un mémoire en observation, enregistré le 14 octobre 2016, la commune d'Altkirch, représentée par MeD..., s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par un courrier, enregistré le 5 décembre 2016, M.E..., expert, a communiqué son pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. M. B...E..., expert désigné par ordonnance du 29 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg pour superviser les opérations d'expertise portant sur les désordres affectant les trois bassins de la piscine communale d'Altkirch, a sollicité la mise hors de cause des sociétés Altia, Sceg Est et Brogle BTP. La société Pacobat, appelée en la cause dans cette expertise, interjette appel de l'ordonnance du 5 août 2016 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.
3. Il ressort de ses écritures que la société requérante ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la société Altia.
4. A la suite de la réunion du 23 septembre 2016, au cours de laquelle l'argumentation de la société Pacobat a pu être contradictoirement débattue, l'expert a dressé une note n° 3 confirmant, de manière motivée, sa position développée dans sa note n° 2 selon laquelle les entreprises Colas Est, venant aux droits de la société Scerg Est, et Brogle BTP, titulaire du lot " gros-oeuvre ", n'ont rien à voir dans le cas actuel de " sinistrose " du carrelage et doivent être mises hors de cause. Ces constatations sont reprises par l'expert dans son pré-rapport en date du 16 novembre 2016. Il n'y a, dès lors, aucune raison objective de remettre en cause ces conclusions réitérées.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Pacobat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a mis lesdites sociétés hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacobat la somme de 1 000 euros qui sera versée à la société Colas Est en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pacobat est rejetée.
Article 2 : La société Pacobat versera à la société Colas Est la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacobat, à la commune d'Altkirch, aux sociétés Colas Est, Brogle BTP, Elite Insurance Company LDT, IMS Expert, Archétique, Atelier Séquana Architectures, MAAF, Blondeau Ingénierie, BET Altia, Apave alsacienne, Cofrac Desvres et Les matériaux Comafranc. Copie en sera adressée à M.E..., expert.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2016.
La présidente de la Cour
Signé :
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
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16NC01897