Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01335 le 26 juin 2020, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier : ni sa minute ni les copies notifiées au requérant et à son conseil ne sont signées ; la réponse du tribunal au moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins du 6 août 2019 ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine est insuffisante ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il ne vise pas la délégation de signature habilitant son auteur à le signer ;
- la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté contesté est irrégulière : en l'absence d'interprète, le médecin instructeur n'a pas pu examiner son état de santé au cours de l'examen médical du 14 mai 2019, alors qu'il présente essentiellement des pathologies d'ordre psychiatrique et que la convocation ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté d'un interprète ; le docteur Odile Striby, médecin auteur du rapport médical, était incompétent, car si son nom figure sur la liste des médecins habilités par l'OFII pour instruire les demandes des étrangers malades, cette liste date du 18 juillet 2019 et il n'est pas établi qu'à la date du rapport médical, le Dr Striby avait déjà été désigné par l'office ; l'avis du collège des médecins de l'OFII ne se prononce pas sur le caractère effectivement disponible, dans le pays d'origine, du traitement nécessité par son état de santé, et rien ne prouve que le préfet n'aurait pas pris une décision différente si l'avis avait conclu à l'impossibilité de prise en charge appropriée dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé étant incompatible avec la mesure d'éloignement contestée, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant bangladais, né le 1er février 1991, est entré en France le 13 novembre 2015 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juin 2017. Le préfet du Bas-Rhin a alors pris à son encontre un arrêté du 21 août 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2017. M. B... avait également sollicité, le 8 septembre 2017, son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 janvier 2019. Le 4 mars suivant, M. B..., muni d'une autorisation provisoire de séjour, a sollicité à nouveau son admission au séjour pour raison de santé ainsi que sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites, exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures doit donc être écarté.
3. En second lieu, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 6 août 2019 ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine, en mentionnant, au point 6 du jugement attaqué, que ce collège n'était pas tenu de se prononcer sur une telle possibilité, dès lors qu'il avait estimé, par le même avis, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2019, donné délégation à Mme C... A..., directrice des migrations et de l'intégration, pour tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) ", doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement " et que " dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la possibilité pour l'étranger, y compris lorsque ce dernier présente essentiellement des pathologies d'ordre psychiatrique, de se faire assister par un interprète en cas de convocation devant le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargé de l'établissement du rapport médical à transmettre au collège de médecins de cet établissement, cette faculté n'étant prévue qu'en cas de convocation devant le collège de médecins lui-même. Dès lors, M. B... ne peut pas utilement soutenir que le médecin instructeur n'a pas pu, en l'absence d'interprète, examiner son état de santé au cours de l'examen médical du 14 mai 2019, et que la convocation à cet examen ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté d'un interprète. D'autre part, il ressort du bordereau de transmission au préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 août 2019 que le docteur Odile Striby a établi le 16 mai 2019 le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l'OFII a pris son avis. Ce médecin figure sur la liste annexée à la décision du 24 septembre 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII et était ainsi habilité par l'OFII, à la date à laquelle elle a établi son rapport, pour instruire les demandes des étrangers malades. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 6 août 2019, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un trouble anxieux majeur avec risques d'angoisses dissociatives, pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux. Pour refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur un avis émis le 6 août 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. B... pouvait voyager sans risque. Les pièces produites par le requérant, notamment le certificat médical du Dr Riutort, établi le 25 novembre 2019, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Bas-Rhin. Elles n'établissent pas davantage que les principes actifs des médicaments Venlafaxine, Dogmatil, Théralène et Xeroquel, prescrits à l'intéressé, n'existeraient pas au Bengladesh sous une autre appellation commerciale. En outre et en tout état de cause, à supposer même que les principes actifs de ces médicaments ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine et que les infrastructures sanitaires au Bangladesh seraient nettement insuffisantes, de telles circonstances seraient sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 13 novembre 2015, à l'âge de vingt-quatre ans. S'il résidait ainsi sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique en partie par les démarches vaines qu'il avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié et par le fait qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident notamment ses parents, son frère et sa soeur. Par ailleurs, le requérant est célibataire, n'établit pas ne pas avoir conservé de lien avec sa famille restée au Bangladesh et ne fait état d'aucun lien privé ou familial qu'il aurait tissé sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts pour apprendre le français, il n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
14. Si M. B... soutient qu'il avait droit à une régularisation de sa situation par l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et compte tenu notamment de ce qui a été indiqué plus haut à propos de l'état de santé de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté.
15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son état de santé étant incompatible avec la mesure d'éloignement contestée, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 octobre 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC01335