2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2018 prononçant son transfert auprès des autorités italiennes et l'arrêté du 9 octobre 2018 l'assignant à résidence ;
3°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile et à séjourner sur le territoire français dans l'attente de l'examen de sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en tant que M. A... n'a pas été informé avant l'édiction de l'arrêté ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que M. A... n'a pu présenter effectivement ses observations ou faire avertir la personne de son choix avant que la décision ne lui soit notifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en tant que M. A... n'a pas été informé avant l'édiction de l'arrêté en tant qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient accepté le transfert ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause humanitaire prévue à l'article 17 du même règlement ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il craint des traitement inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie et en cas de retour au Nigéria ;
- il porte atteinte au droit de M. A... à mener une vie familiale normale.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par un auteur incompétent, dès lors qu'il n'est pas justifié que la délégation de signature a été publiée ;
- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que les observations de l'intéressé n'ont pas été recueillies ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A..., qui est en fuite, ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, celle-ci n'étant plus susceptible d'être exécutée, dès lors que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est expiré et que la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né en 1996, est entré en France le 25 mars 2018 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile le 4 juin 2018. Par deux arrêtés du 9 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé, d'une part, de transférer M. A... auprès des autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des deux arrêtés.
2. M. A..., qui ne conteste pas se trouver en situation de fuite au sens du deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 depuis le 9 janvier 2019, fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu, le 4 juin 2018, date de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", rédigées en langue anglaise, dont il n'est pas contesté qu'elle est parlée et comprise par l'intéressé. Ces documents standardisés comportent l'ensemble des exigences prévues par l'article 4 précité. Par suite le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 4 juin 2018 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, dont il a signé le résumé. Par ailleurs, alors que le compte-rendu indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture assisté d'un interprète en langue anglaise, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces mentions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 531-1 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / (...) Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
8. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le droit pour tout étranger de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ne trouve à s'appliquer que préalablement à l'exécution d'office d'une mesure de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a admis l'étranger à entrer ou séjourner, d'une part, ou à la suite de la notification d'une décision de transfert prise en vertu de l'article L. 742-3, d'autre part. Par suite, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de prévenir la personne de son choix.
9. En dernier lieu, en application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2018 prononçant le transfert de M. A... auprès des autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/ 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'est présenté devant les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, indique les dispositions en vertu desquelles l'Italie est responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et précise que les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement accepté sa réadmission sur leur territoire le 27 juin 2018. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté en litige, qui justifie notamment de la responsabilité des autorités italiennes dans le traitement de la demande d'asile de M. A... et indique que ce dernier n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans ce pays, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, lequel n'établit pas avoir informé les services préfectoraux du traitement qu'il allègue avoir subi en Italie avant l'édiction de l'arrêté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception " DubliNet " du 13 juin 2018 comportant le numéro de référence du dossier de M. A..., que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies, à cette date, d'une demande de reprise en charge. Or, en l'absence de réponse explicite, les autorités italiennes doivent être regardées comme ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord implicite intervenu deux semaines après cette saisine, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Un constat d'accord implicite a ainsi été établi par les services de la préfecture et transmis aux autorités italiennes, comme en atteste l'accusé de réception " DubliNet " du 10 juillet 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne rapporterait pas la preuve de ce que les autorités italiennes auraient donné leur accord pour reprendre en charge M. A... doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En outre, en vertu du 1 de l'article 17 du même texte : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
14. Si les dispositions citées au point précédent, d'une part, rendent l'Etat français responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger si l'Etat membre responsable connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, et d'autre part, réservent le droit souverain de l'Etat français d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en oeuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. L'Italie, Etat responsable de la demande d'asile de M. A..., est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme à ces textes.
15. Si M. A... soutient qu'il existe actuellement en Italie, du fait d'un afflux de migrants, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs qui ne permettraient plus de garantir le respect du droit d'asile, ce dont il aurait été personnellement victime faute d'avoir pu bénéficier d'un hébergement et de soins pendant l'année qu'il a passée en Italie, il ne ressort ni des documents généraux établis par des organisations internationales non gouvernementales, ni des articles de presse produits, ni des déclarations politiques des membres du gouvernement italien dont se prévaut le requérant que la situation en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision de transfert du 9 octobre 2018 a été prise, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile.
16. Compte tenu de ce qui précède, en décidant de transférer M. A... vers l'Italie, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas tenu d'user de son pouvoir discrétionnaire, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
17. En quatrième lieu, en se bornant à alléguer, sans en apporter la preuve, qu'il a été témoin d'un meurtre en Italie et qu'il a dû fuir pour assurer sa sécurité, M. A... n'établit pas que la décision de transfert l'exposerait, dans ce pays, à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de transfert porterait atteinte au droit de M. A... à mener une vie familiale normale est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et doit être écarté.
19. En dernier lieu, si M. A... fait valoir des craintes de subir un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine, le Nigéria, l'arrêté contesté n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A... vers ce pays et ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions d'assignation à résidence prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du même code, dispose : " La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ".
23. L'arrêté du 9 octobre 2018 vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... fait l'objet d'une mesure de transfert auprès des autorités italiennes en application de l'article L. 742-3 du même code, à laquelle ces dernières ont donné leur accord. L'arrêté ajoute que le transfert de M. A... demeure ainsi une perspective raisonnable et qu'il dispose de garanties de représentation dans la mesure où il justifie d'un logement. L'arrêté contesté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et il est, par suite, suffisamment motivé.
24. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
25. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de transfert à un Etat responsable de sa demande d'asile n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention ou l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de son transfert vers les autorités de l'Etat concerné.
26. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt que M. A... a été entendu lors de son entretien individuel sur ses conditions d'entrée en France et informé que ses empreintes ayant été relevées en Italie, les autorités de ce pays allaient être saisies d'une demande de transfert. Il a ainsi été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'édicte le 9 octobre 2018 la décision en litige. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucun nouvel élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir depuis la décision de transfert prise à son encontre, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
27. En dernier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêté en litige, rappelées au point 22 du présent arrêt, énoncées au point précédent que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer son assignation à résidence.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation.
29. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministère de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC03298