Résumé de la décision
Mme B..., une ressortissante angolaise, a demandé l'annulation de deux arrêtés du préfet du Doubs, l'un prononçant son transfert vers les autorités portugaises et l'autre l'assignant à résidence. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que les décisions du préfet étaient légales et que les craintes de Mme B... concernant un traitement inhumain en cas de retour en Angola n'étaient pas fondées, car elle ne serait pas renvoyée dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Motivation du jugement : La cour a souligné que le jugement de première instance répondait aux moyens soulevés par Mme B..., notamment ceux relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a affirmé que le magistrat n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, ce qui a conduit à conclure que le jugement n'était pas entaché d'irrégularité.
2. Transfert vers le Portugal : La cour a noté que Mme B... n'avait pas soulevé de moyens de légalité interne en première instance concernant le défaut de motivation de l'arrêté de transfert. De plus, elle a précisé que le Portugal, en tant qu'État membre de l'UE, est présumé respecter les normes de protection des droits de l'homme, ce qui justifie le transfert.
3. Craintes de traitement inhumain : La cour a rejeté les craintes de Mme B... concernant un traitement inhumain au Portugal, affirmant qu'elle aurait la possibilité de présenter sa demande d'asile dans ce pays, ce qui ne constitue pas un renvoi vers l'Angola.
Interprétations et citations légales
1. Sur la régularité du jugement : La cour a affirmé que le magistrat avait répondu aux moyens soulevés, ce qui est conforme à l'exigence de motivation des décisions judiciaires. Cela est en ligne avec le principe de l'article 1er du Code de justice administrative, qui stipule que les décisions doivent être motivées.
2. Sur le transfert vers le Portugal : La cour a cité l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui établit que "Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente". Cela souligne le droit de Mme B... de demander l'asile au Portugal.
3. Sur la présomption de conformité des États membres : La cour a fait référence à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qui permet à un État membre de traiter une demande d'asile même si cela ne lui incombe pas. Cela renforce l'idée que le Portugal est un pays sûr pour le traitement des demandes d'asile.
4. Sur les craintes de traitement inhumain : La cour a écarté les arguments de Mme B... en se basant sur le fait que le transfert ne l'exposait pas à un retour en Angola, ce qui est en accord avec les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdisent les traitements inhumains et dégradants.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et des conventions internationales, affirmant la légalité des décisions administratives en matière d'asile et de transfert entre États membres de l'UE.