Résumé de la décision
La société France Printemps a apporté sa branche d'activité "distribution" à la société Printemps Participations, qui a ensuite été renommée société Printemps. En 2010, la société Printemps a demandé la réduction de la taxe professionnelle établie au nom de la société France Printemps pour l'année 2009, réclamation qui a été rejetée. Après un jugement favorable du tribunal administratif de Versailles, le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait accordé une réduction partielle de la taxe. La décision finale a rejeté le pourvoi du ministre, confirmant que la société Printemps avait qualité pour contester l'imposition.
Arguments pertinents
1. Solidarité des débiteurs : La décision souligne que, selon l'article L. 236-22 du code de commerce, lorsque deux sociétés sont solidaires pour le paiement d'une dette fiscale, la société bénéficiaire de l'apport (société Printemps) a le droit de contester l'imposition, même si la société apporteuse (société France Printemps) conserve la qualité de redevable légal. Cela est illustré par le point 2 de la décision : "la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée".
2. Qualité pour agir : Le tribunal a également affirmé que le débiteur solidaire d'un impôt justifie d'un intérêt pour contester le bien-fondé de cet impôt. Le point 3 précise que "le débiteur solidaire d'un impôt, ou la personne légalement reconnue comme telle, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester".
3. Rejet de la fin de non-recevoir : Le ministre a soutenu que la société Printemps n'avait pas qualité pour agir, mais la cour a écarté cette fin de non-recevoir, confirmant que la société Printemps, en tant que débitrice solidaire, avait le droit de contester l'imposition.
Interprétations et citations légales
1. Code de commerce - Article L. 236-22 : Cet article stipule que lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société, les deux sociétés deviennent solidairement responsables des dettes transmises. Cela a été fondamental pour établir que la société Printemps avait un intérêt à contester la taxe professionnelle.
2. Code de commerce - Articles L. 236-16 à L. 236-21 : Ces articles régissent les scissions de société et ont été appliqués pour déterminer que l'apport de la branche d'activité était soumis à ces dispositions, entraînant la solidarité des deux sociétés pour les dettes fiscales.
3. Code général des impôts et livre des procédures fiscales : Bien que ces textes ne soient pas cités directement dans les arguments, ils fournissent le cadre légal pour la taxation et les procédures fiscales, qui sont au cœur du litige.
En conclusion, la décision confirme que la société Printemps, en tant que débitrice solidaire, avait la qualité pour contester la taxe professionnelle, et le pourvoi du ministre a été rejeté, validant ainsi la position de la société Printemps.