Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03107 le 23 octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2020 prises à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen relatif à la violation de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision de refus de titre de séjour attaquée :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ; elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de ces stipulations ;
- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ;
- le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination attaquée :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante nigérienne née le 11 mai 1996, est entrée en France munie d'un visa court séjour le 15 août 2015. Elle a épousé un ressortissant français le 2 septembre 2015 à Metz et s'est vue délivrée, le 21 juin 2016, en qualité de conjointe de français, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre de séjour a, par la suite, été renouvelé. Le 10 juillet 2019, Mme A... B... en a demandé le troisième renouvellement. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande et également refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a assorti cette décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A... B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures de Mme A... B... devant le tribunal administratif de Strasbourg que celle-ci avait soulevé, à l'appui de sa contestation de la décision portant refus de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont visé ce moyen mais n'y ont pas répondu alors qu'il n'était pas inopérant. Dans ces conditions, Mme A... B... est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées par la requérante.
Sur la décision de refus de séjour attaquée :
4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 10 avril 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril 2018, donné délégation à M. Delcayrou, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que la délivrance d'un titre de séjour est refusée à Mme A... B... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de la rupture de la vie commune avec son conjoint français, et sur le fondement de l'article L. 313-12 du même code au motif que la réalité des violences conjugales alléguées n'est pas établie. Dès lors que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A... B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 10 juillet 2019, que la demande adressée par Mme A... B... à l'autorité préfectorale ne portait que sur le renouvellement de sa carte temporaire de séjour " vie privée et familiale ", délivrée en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour temporaire " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994, n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de Mme A... B... au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de séjour, ni de ce que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994, ni de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne s'était pas prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, mariée à un ressortissant français depuis le 2 septembre 2015, s'est présentée aux urgences de l'hôpital des armées de Legouest le 20 mai 2019. Des griffures et des douleurs à la palpation ont alors été constatées par un praticien hospitalier. Le 22 mai 2019, un médecin de l'unité de consultation médico-judiciaire du CHRU de Metz-Thionville a relevé que les plaies superficielles et les contusions présentées par Mme A... B... pouvaient être compatibles avec le récit de la jeune femme, qui déclarait avoir été trainée par les pieds et soumise au poids de son époux. Le 25 mai 2019, Mme A... B... a été mise à l'abri par l'association Est Accompagnement dans le cadre du " dispositif mobile violences " du SIAO - 115 jusqu'au 3 juin 2019. Enfin, le 10 juillet 2019, elle a déposé plainte contre son conjoint, déclarant avoir subi de nouvelles violences survenues alors qu'elle s'était rendue à son ancien domicile pour chercher des effets personnels. Une entorse bénigne au poignet a alors été médicalement constatée.
11. Toutefois, la requérante, qui n'a été mise à l'abri que durant une semaine, ne justifie pas des suites qui ont été données par l'autorité judiciaire à sa plainte. En outre, elle ne soutient pas avoir entamé une procédure de divorce. Enfin, les certificats qu'elle produit ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir que les lésions constatées par les médecins ont été causées par son époux. Dans ces conditions, la réalité des violences conjugales alléguées n'est pas établie. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante.
12. En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, Mme A... B... séjournait en France depuis un peu plus de quatre ans et était, ainsi qu'il a été dit, séparée de son conjoint français. Elle est sans charge de famille en France, et ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels. Elle ne conteste pas ne pas être isolée au Niger. Sa seule inscription en Licence 1 de droit à la date de la décision attaquée ne saurait constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait apprécié de façon manifestement inexacte sa situation en ne lui délivrant pas un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A... B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions et plus particulièrement le 3°, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A... B... avant l'obliger à quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de séjour doit entrainer l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement obliger Mme A... B... à quitter le territoire français dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En cinquième lieu, d'une part, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
19. D'autre part, selon l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant le mention " étudiant " ".
20. Mme A... B... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994. Si elle justifie qu'à la date de la décision attaquée elle était inscrite en L1 de Droit à l'université de Lorraine et disposer de moyens d'existences suffisants, il est constant qu'elle est entrée en France en étant uniquement munie d'un visa court séjour. Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet n'a pas apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision en obligeant Mme A... B... à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination attaquée :
22. En premier lieu, l'arrêté vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que Mme A... B... est de nationalité nigérienne et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 21 que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français doit entrainer par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait apprécié de façon manifestement inexacte le Niger, dont la requérante a la nationalité, comme pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002018 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 20NC03107