Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC03320 le 10 décembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence repose sur un arrêté de transfert illégal ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2019.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2018.
Par un courrier en date du 14 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée, dès lors que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née en 1983, est entrée en France le 24 mai 2018 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par deux arrêtés du 9 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence. Mme C... fait appel du jugement du 30 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C... auprès des autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision en date du 21 juin 2018 par laquelle l'Allemagne a donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressée contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 20 juillet 2018. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification, le 30 juillet 2018, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2018 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté contesté. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune prolongation de ce délai, il doit être regardé comme expiré depuis le 30 janvier 2019. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France a été libérée de son obligation de reprise en charge de Mme C... et de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 décidant sa remise aux autorités allemandes sont devenues sans objet.
Sur la décision d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié, le 30 mai 2018, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture. Cet entretien a été conduit en langue russe, dont il est constant que l'intéressée la parle et la comprend. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées et, notamment, qu'il n'aurait pas été mené par une personne qualifiée de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 23 du même texte : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
9. Ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que Mme C... avait sollicité en vain l'asile en Allemagne le 27 octobre 2011, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de l'article 23 du règlement précité, saisi les autorités allemandes, le 11 juin 2018, d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. L'Allemagne ayant accepté, par décision du 21 juin 2018, de reprendre Mme C... en charge en vertu du d) du 1 de l'article 18 du règlement précité, c'est sans erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de la requérante vers ce pays.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Et aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
11. Si Mme C... soutient qu'elle s'est déjà vu opposer un rejet de sa demande d'asile en Allemagne, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Allemagne est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile
12. L'appelante n'allègue pas qu'il existerait des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne. En outre, si elle soutient qu'elle doit être admise au séjour en France en application de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013, dès lors qu'elle présenterait une pathologie nécessitant un suivi médical, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
13 En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Mme C... n'établit pas que, comme elle le soutient, les autorités allemandes ne réexamineront pas sa situation personnelle au vu des éléments qu'elle serait susceptible de leur apporter. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle sera forcément expulsée vers la Russie, où elle serait menacée en raison des activités menées par son ancien mari, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de libertés fondamentales, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de transfert doit être écartée.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
18. La décision d'assignation à résidence, prise à l'encontre de Mme C... sur le fondement des dispositions précitées, lui interdit seulement de quitter le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui prescrit de se présenter les mercredis à 9 heures à la DIDPAF de Strasbourg et l'autorise à circuler, munie de ses documents justifiant sa situation administrative. Mme C..., domiciliée .... Dès lors, la décision contestée ne peut, ni dans son principe ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle n'est contraire ni à la liberté d'aller et de venir du requérant, ni à son droit à mener une vie familiale normale.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2018 l'assignant à résidence. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2018 portant transfert de Mme A... C... auprès autorités allemandes et aux fins d'annulation, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC03320