Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02549 le 23 septembre 2018, M. et Mme A... M..., M. et Mme O... C..., M. et Mme F... C..., Mme P... B..., M. et Mme Q... E..., Mme D... N..., M. L... K... et M. et Mme H... G..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sermange du 3 mars 2015, ainsi que la promesse de convention conclue le 4 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sermange et de la société Velocita Energies le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- le jugement est irrégulier en ce que la circonstance qu'il ne s'agit que d'une " promesse de convention de servitude " ne rendait pas les décisions contestées insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- en outre, ils avaient un intérêt à agir en tant que contribuables de la commune et de riverains du projet éolien ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas davantage les condamner à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 100 euros à la commune, dès lors que celle-ci n'était pas représentée par un avocat, n'a pas justifié de ses frais et n'avait pas produit la délibération autorisant son maire à ester en justice ;
- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi que les convocations ont bien été adressées au domicile de chacun des conseillers municipaux et qu'elles comportaient l'indication selon laquelle l'organe délibérant était appelé à se prononcer sur l'approbation d'une promesse de constitution de servitudes ;
- l'article L. 2121-13 du même code a été méconnu, dès lors que le projet de convention n'a pas été joint à la convocation, que les élus n'ont pas été informés de la possibilité de consulter ce projet en mairie et que celui-ci n'a pas été mis à leur disposition lors de la séance du 3 mars 2015 ;
- le maire n'a pas été valablement habilité à conclure la convention litigieuse, dès lors que le conseil municipal n'a pas eu connaissance de toutes les caractéristiques du contrat ;
- pour les mêmes raisons, le contrat est lui-même entaché d'un vice du consentement ;
- la commune aurait dû mettre en oeuvre, préalablement à l'autorisation donnée au maire de conclure la convention litigieuse, une procédure de publicité et de mise en concurrence, en application des règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en général et du principe de non-discrimination en particulier ;
- ni la délibération du 3 mars 2015, ni la convention du 4 mars 2015 n'ont été précédées d'une enquête publique ;
- l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, en l'absence de redevance d'occupation du domaine public et de toute contrepartie financière alors qu'à terme, les câbles électriques ne seront pas démantelés ;
- la délibération étant illégale et la convention ayant un motif illicite, aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que le contrat soit annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, la commune de Sermange, représentée par Me J..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sermange fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la délibération litigieuse, qui est devenue sans objet, dès lors que la société Velocita Energies a, par courrier en date du 3 mai 2018, informé la commune qu'elle ne lèverait pas l'option stipulée dans la promesse de convention de servitudes ;
- c'est régulièrement que le tribunal administratif a jugé que la demande était irrecevable, pour les motifs qu'il a retenus ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2019.
Par un courrier en date du 7 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la délibération du 3 mars 2015 autorisant le maire de Sermange à signer avec la société Opale Vélocita Energies une promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques, dès lors que cette délibération constitue un acte détachable de la promesse de convention de servitudes conclue le 4 mars 2015 et que les requérants de première instance sont des tiers au contrat.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 24 février 2020 pour M. et Mme M... et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., pour M. et Mme M... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Velocita Energies ayant le projet de construire et d'exploiter un parc de onze éoliennes sur le territoire des communes de Sermange, Saligney et Gendrey, le conseil municipal de Sermange a, par une délibération du 3 mars 2015, autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques sur les voies communales. Cette promesse de convention, d'une durée de sept ans, a été signée le 4 mars 2015. M. et Mme M... et autres font appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2015 et de la promesse de convention conclue le 4 mars 2015.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par la commune de Sermange :
2. Si la société Velocita Energies a, dans un courrier en date du 3 mai 2018 adressé à la commune de Sermange, informé cette dernière que, compte tenu de l'avancée du développement de son projet éolien, elle ne lèverait pas l'option dont elle bénéficie en vertu de la promesse de convention de servitudes du 4 mars 2015 et que cette promesse devenait " sans objet ", il ne résulte d'aucune des stipulations de la promesse contractuelle que cette renonciation unilatérale présenterait un caractère irrévocable alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi que la commune de Sermange l'ait acceptée et qu'elle n'a pas davantage retiré la délibération du 3 mars 2015. Dans ces conditions, les conclusions dirigées tant contre cette délibération que contre la promesse de convention ne peuvent être regardées comme devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du 3 mars 2015 :
4. La délibération du conseil municipal de Sermange du 3 mars 2015 qui autorise le maire à signer la promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques avec la société Velocita Energies présente le caractère d'un acte détachable de cette promesse qui a été signée le lendemain. M. et Mme M... et autres ayant la qualité de tiers par rapport à ce contrat administratif, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevables, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération.
En ce qui concerne la promesse de convention du 4 mars 2015 :
5. En premier lieu, la promesse de convention n'institue par elle-même aucune servitude et ne comporte aucune clause par laquelle la commune renoncerait, au moment de la conclusion de la convention authentique à venir, en cas de levée de l'option, à obtenir des contreparties financières et en particulier, une redevance au titre de l'occupation, le cas échéant, du domaine public communal. Une telle promesse n'ayant ainsi, par elle-même, aucune incidence directe sur les finances communales, les requérants ne démontrent pas, en leur seule qualité de contribuables de la commune de Sermange, que l'exécution de ce contrat aurait pour conséquence de les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
6. En second lieu, alors que la promesse de convention de servitudes n'a, par elle-même, pas pour objet de permettre la réalisation du parc éolien, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir de leur qualité de riverains de ce projet, en co-visibilité par rapport aux aérogénérateurs, pour être regardés comme établissant que l'exécution de ce contrat lèserait leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevables, leurs conclusions tendant à la contestation de la validité de la promesse de convention conclue le 4 mars 2015.
Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Sermange n'avait pas d'avocat pour la représenter devant le tribunal administratif de Besançon et qu'elle n'a pas justifié des frais exposés devant ce tribunal. Dans ces conditions, M. et Mme M... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon les a condamnés à verser chacun à la commune de Sermange une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Sermange et de la société Velocita Energies, qui ne peuvent être regardées, dans la présente instance, comme les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme M... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme M... et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Sermange au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme M... et autres est rejeté.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la commune de Sermange, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 4 : M. et Mme A... M..., M. et Mme O... C..., M. et Mme F... C..., Mme P... B..., M. et Mme Q... E..., Mme D... N..., M. L... K... et M. et Mme H... G... verseront à la commune de Sermange une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... M..., M. et Mme O... C..., M. et Mme F... C..., Mme P... B..., M. et Mme Q... E..., Mme D... N..., M. L... K..., M. et Mme H... G..., à la commune de Sermange et à la société Velocita Energies.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC02549