Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01085 le 15 avril 2021, M. B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé au vu du certificat médical qui actualisait son état de santé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la préfète n'a pas examiné sa situation de manière globale et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;
- il remplissait les conditions fixées par le h) de l'alinéa 4 de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision, prise alors que sa demande était en cours d'instruction par l'OFII est entachée d'un vice de procédure substantiel l'ayant privé d'une garantie ;
- pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968, il ne pouvait pas faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de mener une vie privée en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur des décisions elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision en date du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, entré en France en 2014, s'est vu délivrer le 6 novembre 2014 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Ce titre lui a été renouvelé jusqu'en novembre 2018. Le 28 février 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 19 décembre 2019, il a demandé à titre subsidiaire son admission exceptionnelle en faisant valoir la durée de son séjour régulier en France et ses activités professionnelles. Par un arrêté du 6 octobre 2020 la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2020 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2018, M. B... a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il avait bénéficié pour raisons de santé depuis le 6 novembre 2014. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège de médecins de l'OFII a émis un avis le 26 novembre 2018 selon lequel M. B... pouvait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. En réponse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 19 décembre 2019, l'intéressé s'est vu remettre un kit aux fins de réactualisation de son dossier médical. La nécessité de produire un certificat médical actualisé relatif à son état de santé auprès de l'OFII dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour lui a été rappelée dans un courriel des services de la préfecture adressé à son avocat le 19 février 2020. Il n'est pas contesté qu'à la date du 6 octobre 2020, postérieure de plus neuf mois au dépôt de la demande de titre de séjour, à laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté expressément cette demande, M. B... n'avait toujours pas produit ce certificat, sans qu'il établisse avoir été dans l'impossibilité de le produire. Il a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour fournir ce document, indispensable à un réexamen de sa situation médicale par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, en statuant au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 26 novembre 2018 sans disposer d'un certificat médical actualisé postérieur à cet avis, la préfère n'a entaché sa décision d'aucun vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".
5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 432-13, de la commission du titre de séjour. Cependant, le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de cet article, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet.
6. Les stipulations du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient l'attribution de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans " Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France " n'ont de portée équivalente à aucune de celle des articles L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'attribution de la carte de résident de dix ans. Le préfet n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 312-2, devenu L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
S'agissant de la légalité interne :
7. En premier lieu, s'il est loisible au préfet d'examiner d'office si un ressortissant algérien peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celle invoquée par ce ressortissant dans sa demande, il n'y est pas tenu. Il est constant que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que le préfet n'a pas examiné d'office sur ce fondement sa demande de titre de séjour. M. B... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre du refus opposé à cette demande.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B..., ni qu'elle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2014, alors âgé de 39 ans. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut de ses activités professionnelles auprès de divers employeurs et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il a principalement occupé des emplois de faible qualification dans la restauration rapide pour des durées ou un nombre d'heures limitées et que sa promesse d'embauche concerne un emploi dans le même secteur. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont disposait la préfète du Bas-Rhin.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre.
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 26 novembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait en revanche bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B... n'a pas fourni de certificat médical permettant le cas échéant d'actualiser son dossier médical au regard de la situation de santé qui était la sienne à la date de cet avis de 2018 et de justifier, au regard d'éventuels éléments nouveaux, une nouvelle consultation du collège de médecins de l'OFII. Par suite, en s'abstenant de procéder à cette consultation, la préfère du Bas-Rhin n'a pas entaché d'irrégularité sa décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les périodes au cours desquelles un ressortissant algérien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la situation régulière depuis plus de cinq ans posée par le h de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par M. B..., que le certificat de résidence pour raisons de santé qui lui a été délivré à compter du 6 novembre 2014 a fait l'objet de renouvellements successifs, le dernier titre délivré étant arrivé à expiration le 21 mars 2018. S'il apparaît que la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l'intéressé le 28 février 2018 a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée non précisée et si M. B... produit à l'instance deux récépissés couvrant les périodes du 4 décembre 2019 au 3 mars 2020 et du 13 février au 12 mai 2020, il ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il satisfaisait à la condition de résidence régulière en France de plus de cinq ans en France sous couvert des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour qui ont pu lui être délivrés. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée en France et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01085