Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02632 le 28 septembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas possible de déterminer si le médecin instructeur ayant établi le rapport médical siégeait ou non dans le collège de médecins ayant rendu l'avis sur lequel s'est fondé le préfet ;
- les soins nécessités par son état de santé ne peuvent pas lui être prodigués dans son pays d'origine, notamment au regard de l'importance de la continuité du lien thérapeutique noué avec son médecin, du besoin d'un environnement psycho-social familial stable et du risque de réactivation du stress post-traumatique ;
- son renvoi vers le Nigeria l'expose à des risques de traitement inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 28 décembre 2014 en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2016. Par un arrêté du 4 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours, lui fait interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le même jour, Mme A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motifs médicaux. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... la carte de séjour qu'elle avait sollicitée en qualité d'étrangère malade, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 4 septembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire.
4. Toutefois, Mme A..., a déclaré qu'originaire d'Agbor, dans l'Etat du Delta au Nigéria, elle avait subi des violences sexuelles de la part d'un oncle, chez qui elle était hébergée entre 2003 et 2008, période durant laquelle elle aurait parallèlement découvert son homosexualité au contact d'une amie à qui elle s'était confiée sur ces violences. Elle a ajouté qu'après la découverte, en 2014, d'une seconde relation amoureuse qu'elle entretenait avec une jeune fille, elle aurait été mise au ban de sa famille et de sa communauté religieuse, tandis que cette jeune fille aurait été bannie de cette communauté et que le père de Mme A... aurait été menacé d'être déchu de sa position de pasteur, ces événements ayant été à l'origine de son départ du Nigéria. Si ces déclarations ont été écartées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qui a estimé que l'intéressée avait tenu sur son orientation sexuelle " des propos schématiques et succincts ", il ressort du certificat médical établi le 17 mars 2018 par le docteur Lescoute-Jabot, médecin généraliste, en charge du suivi régulier de Mme A..., que ce médecin tenait cette orientation sexuelle pour un fait établi. Les deux certificats médicaux établis les 22 juin 2017 et 13 avril 2018 par le docteur Giami, médecin psychiatre, chez qui Mme A... se rendait chaque semaine, dépeignent par ailleurs la personnalité de l'intéressée comme fragile et traumatisée définitivement par des événements violents imprévus et des violences subies de la part de son père à la suite de " divergences de vues éducatives et religieuses ". Selon le docteur Giami, l'état mental de Mme A... est également marqué par la prostration, le mutisme, le sentiment d'indignité et de honte. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, les allégations de l'intéressée concernant son orientation sexuelle et sa découverte par son entourage, pour succinctes qu'elles aient été au cours de l'instruction de sa demande d'asile, doivent être tenues pour établies. Eu égard au rejet profond dont font l'objet, au Nigéria, les personnes homosexuelles, y compris de la part des représentants des autorités et des services publics de santé, ainsi qu'il ressort, notamment, des documents produits par la requérante, et compte tenu du suivi exigeant requis par l'état de santé de l'intéressée, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle ne serait pas à même de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 janvier 2018.
Sur la demande d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que soit délivré à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la délivrance de cette carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me C..., avocate de Mme A..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à sa cliente.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802215 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 18 janvier 2018 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à Mme A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02632