Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 janvier 2019 sous le n° 19NC00061, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2018 portant transfert auprès des autorités allemandes et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 décembre 2018 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, dès lors que les autorités allemandes lui ont définitivement refusé le statut de réfugiée, elle est susceptible d'être renvoyée par ces dernières vers son pays d'origine, l'Ukraine, où elle ne pourra bénéficier d'un traitement de son affection au VIH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens nouveaux à hauteur d'appel ;
- les moyens soulevés par Mme B..., qui a été déclarée en fuite, ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 janvier 2019 sous le n° 19NC00062, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2018 portant transfert auprès des autorités allemandes et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 décembre 2018 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, dès lors que les autorités allemandes lui ont définitivement refusé le statut de réfugié, il est susceptible d'être renvoyé par ces dernières vers son pays d'origine, l'Ukraine, où il ne pourra bénéficier d'un traitement de son affection au VIH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens nouveaux à hauteur d'appel ;
- les moyens soulevés par M. D..., qui a été déclaré en fuite, ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. D..., de nationalité ukrainienne, nés respectivement en 1987 et 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 9 novembre 2018 pour y solliciter l'asile. Le passage de leurs empreintes au système Eurodac a révélé que ces dernières avaient été enregistrées en Allemagne. Le 26 novembre 2018, les autorités allemandes ont été saisies de demandes de prise en charge, qu'elles ont acceptées le 28 novembre 2018. Par des arrêtés du 12 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert auprès des autorités allemandes. Par des arrêtés du 21 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme B... et M. D... à résidence. Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2018 et du 21 décembre 2018. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, Mme B... et M. D..., qui ont été déclarés en fuite auprès des autorités allemandes depuis le 31 janvier 2019, demandent l'annulation de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
3. D'autre part, aux termes du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes du 1 de l'article 17 de ce règlement : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile ne se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 17.1, et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat. Il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 octobre 2018, le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach a rejeté les demandes de Mme B... et M. D... tendant à l'annulation des décisions des autorités allemandes refusant de faire droit à leurs demandes d'asiles et leur faisant obligation de quitter le territoire ou, à défaut, d'être éloignés vers l'Ukraine. En outre, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge Mme B... et M. D... sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Toutefois, les décisions contestées ont seulement pour objet de les renvoyer en Allemagne. Or, l'Allemagne est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, alors même que les demandes d'asile de Mme B... et de M. D... ont été rejetées définitivement par les autorités allemandes, les intéressés n'établissent ni même n'allèguent que ces autorités ne procéderont pas, à leur requête ou même d'office, à une évaluation des risques sanitaires auxquels ils pourraient être exposés du fait de leur éventuel retour en Ukraine, à la lumière de ces derniers textes. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... et de M. D... en décidant de transférer les intéressés auprès des autorités allemandes.
7. Mme B... et M. D... ne présentent, en appel, aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés les assignant à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2018 et du 21 décembre 2018. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Bas-Rhin.
9. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B... et M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00061, N° 19NC00062