Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné a statué alors que l'arrêté du 25 juillet 2018 ne lui avait pas été notifié et que le préfet du Bas-Rhin n'a pas communiqué cet arrêté en cours d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'irrégularité soulevée en appel n'avait pas été opposée par la requérante au moment de l'audience et que la requérante n'a pas démontré l'illégalité de la décision contestée.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1946, est entrée en France le 19 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a été admise au séjour, compte tenu de son état de santé, à compter du 8 avril 2014. Le 29 mai 2017, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et par un arrêté du 8 septembre 2018, elle a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi dans les conditions prévues aux III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et statuant dans le cadre des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté d'assignation à résidence, renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de séjour devant la formation collégiale du tribunal et rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Mme A... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
2. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " La requête est présentée en un seul exemplaire. / Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. / Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance et du jugement attaqué que Mme A... a, en remplissant elle-même un formulaire pré-imprimé, demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 après avoir reçu notification de l'arrêté du 8 septembre 2018 qui décidait son assignation à résidence et qu'elle n'avait d'ailleurs produit, à l'appui de cette saisine, qu'une copie de ce dernier arrêté. Il est constant que le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin n'était pas accompagné de la décision attaquée et que cette dernière n'a jamais été produite, y compris à l'audience du 17 septembre 2018. En rejetant la demande de Mme A... alors que la décision en litige, qui ne figure pas au dossier de première instance, n'avait été produite ni par l'intéressée ni par le préfet, alors que cette obligation incombait à ce dernier en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité. Mme A... est, par suite, fondée à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 1805559 du 20 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... née B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00193 2