Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00512 le 19 février 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom des médecins qui y ont siégé et ne permet pas de s'assurer que le médecin rapporteur n'y a pas siégé ;
- il n'est pas établi que cet avis a été rendu collégialement ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé alors que l'alprazolam n'est pas commercialisé en Albanie et qu'il n'est pas démontré qu'un médicament de substitution existe, qu'elle entretient un lien de confiance avec son thérapeute et que sa pathologie trouve son origine dans les évènements traumatisants qu'elle a vécus en Albanie.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, car l'accès effectif à un traitement médical approprié n'est pas garanti ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un renvoi en Albanie serait de nature à provoquer un nouveau traumatisme et à aggraver son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse D..., de nationalité albanaise, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 22 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2017. L'intéressée a alors sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 24 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort du bordereau de transmission en date du 17 avril 2018, établi par le directeur général de la direction territoriale de Metz de l'OFII et communiqué à la cour le 23 décembre 2019, sur sa demande, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme D... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 22 février 2018, par le docteur Ricatte, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 23 mars 2018, dont il est constant qu'il mentionne le nom des médecins qui ont composé le collège, à savoir les docteurs Millet, Wagner et MBomeyo. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Mme D..., cet avis a été émis dans le respect des règles de procédure prévues aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis du collège daté du 23 mars 2018 que ses trois membres ont délibéré sur la situation de l'intéressée. Ils ont ensuite tous trois signé cet avis établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que ce dernier procèderait d'une délibération collégiale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre de divers troubles psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle suit un traitement associant prise en charge médico-psychologique et traitement médicamenteux associant ditropane, fluoxetine et alprazolam. Pour refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur l'avis émis le 23 mars 2018 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque.
10. Les pièces produites par la requérante, notamment une attestation d'un médecin généraliste et d'un laboratoire pharmaceutique attestant la non disponibilité en Albanie de l'alprazolam, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Moselle et en particulier la circonstance que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même est sans incidence à cet égard le moyen tiré de ce que la qualité de la relation entre le patient et son thérapeute serait indispensable à l'efficacité du traitement des troubles psychiatriques, alors qu'elle ne soutient pas qu'elle ne serait pas en mesure de développer une relation de confiance avec un thérapeute dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, pour prononcer la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait ainsi entachée cette décision doit être écarté.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte, outre les considérations de droit qui en constituent le fondement, les considérations de fait sur la base desquelles le préfet de la Moselle s'est appuyé pour fixer le pays de destination, notamment la circonstance que l'intéressée " n'a pas justifié être exposée à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus en Albanie, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 juin 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC00512 2