Par un jugement n° 1807880 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00544 le 21 février 2019, M. E... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, soit de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, soit de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que M. C... n'établissait pas que ses pathologies présentaient, à la date de l'arrêté litigieux, les caractères de gravité, de probabilité et de délai suffisants pour que l'interruption de leur prise en charge puisse être regardée comme susceptible de présenter, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment en ce que les médicaments dont il a besoin, bien que courants en France, ne sont pas disponibles en Angola et que son traitement contre l'hépatite B a été initié antérieurement à l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 16 octobre 1990, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2018. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. M. C... fait appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait légalement juger qu'il n'établissait pas que ses pathologies présentaient, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, les caractères de gravité, de probabilité et de délai suffisants pour que l'interruption de leur prise en charge puisse être regardée comme susceptible de présenter, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Ce jugement n'est donc pas irrégulier à cet égard.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2018 :
3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 18 octobre 2018, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. B..., secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme A..., secrétaire générale adjointe, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A..., signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
5. En l'espèce, si M. C..., qui n'avait pas sollicité de titre de séjour pour raison de santé à la date de l'arrêté préfectoral contesté, soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques, qu'il est porteur du virus de l'hépatite B et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par le certificat du 16 janvier 2019 rédigé par le psychiatre qui le suit habituellement, qu'un tel défaut de prise en charge pourrait effectivement avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant des suites du bilan immunologique et hématologique qui, le 29 juin 2018 a permis de déceler le virus de l'hépatite B dont l'intéressé est porteur, il ressort des ordonnances produites et des propres déclarations de l'intéressé que le traitement correspondant n'a été prescrit qu'à compter du mois de novembre suivant. Il n'est au demeurant pas établi que les soins et traitements dont il devrait à l'égard de l'une ou l'autre de ces affections, ne soit pas disponible dans son pays d'origine ni enfin que la pathologie psychiatrique de l'intéressé présenterait, avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans ce pays un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, y être envisagé.
6. Par suite, et sans préjudice des démarches qu'il pourrait ultérieurement engager au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 novembre 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00544 2