Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00664 le 5 mars 2019, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- dès lors qu'il avait transmis aux services préfectoraux tous les éléments nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait dû instruire sa demande et solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de production d'un avis du médecin de l'agence régionale de la santé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du même article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'articles L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 19 août 1978, est entré irrégulièrement en France en février 2012, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 juillet 2013. Il a sollicité le 4 avril 2016 son admission au séjour pour raisons de santé, mais cette demande n'a pas pu être instruite, l'intéressé n'ayant pas donné suite aux demandes de l'administration de compléter son dossier. Le 26 juillet 2017, M. A... a demandé un titre de séjour en raison de la relation qu'il entretient en France avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants. Par arrêté du 31 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que si M. A... a déposé, le 4 avril 2016, une demande de titre de séjour pour raisons de santé, il n'a pas complété son dossier de demande, en dépit des relances de l'administration. Il n'établit pas, en tout état de cause, que ce dossier était alors déjà complet ou avait, depuis lors, été complété, et par suite, le refus, par l'arrêté contesté, de faire droit à la demande de titre de séjour qu'il a présentée, le 26 juillet 2017, au regard de sa seule situation familiale ne saurait porter également sur la demande de titre de séjour déposée le 4 avril 2016. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens tirés par M. A... de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions réglementaires prises pour leur application, présentent un caractère inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en février 2012, selon ses déclarations. S'il résidait ainsi sur le territoire français depuis six ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique par les démarches vaines qu'il avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié ou un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et par le fait qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, prise le 21 février 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident notamment son père, ses six frères et soeurs et ses deux autres enfants mineurs. Par ailleurs, s'il entretient en France une relation avec Mme D..., ressortissante congolaise avec laquelle il a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est dépourvue de titre de séjour et réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation très récente en France de l'un de ses deux enfants et le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, M. A..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en République démocratique du Congo, pays dont sa compagne a également la nationalité, n'établit pas que le préfet aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché ce refus d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B... n'est scolarisée en France que depuis l'année 2017. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de ses enfants, qui ont vocation à le suivre en République démocratique du Congo, dont leur mère, en situation irrégulière en France, a également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A... n'établissant pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Si le requérant soutient qu'il a été arrêté le 28 janvier 2012 et torturé pendant deux jours, du fait de son engagement en faveur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et de son refus de dénoncer des opposants politiques, la réalité de ces allégations ne ressort pas des pièces du dossier et les documents qu'il produit ne démontrent pas davantage qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 septembre 2012, confirmée par une décision de la CNDA en date du 18 juillet 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 31 mai 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00664