Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00732 le 8 mars 2019, Mme D... B..., épouse C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par le même code ou à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence du fait de l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'explicite pas les raisons pour lesquelles, d'une part, la requérante ne pourrait pas se voir délivrer l'attestation de demandeur d'asile et, d'autre part, l'arrêté attaqué serait conforme aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B..., épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a ,été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, née le 18 mai 1977, a séjourné plusieurs fois en France et a, à plusieurs reprises, sollicité le bénéfice du statut de réfugiée. Sa première demande d'asile, présentée le 23 octobre 2012, a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 25 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2015. Sa première puis sa seconde demande de réexamen les 24 septembre 2015 et 10 mai 2016, ont été rejetées par l'OFPRA respectivement le 24 novembre 2015, et 14 juin 2016. Elle est revenue en France, en dernier lieu, le 16 octobre 2017 et a sollicité d'une part, le 19 mars 2018 un titre de séjour pour raison de santé, d'autre part et une nouvelle fois, le 13 septembre 2018, le statut de réfugiée. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B..., épouse C... fait appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre suivant, donné délégation à M. Christophe A..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A..., signataire de la décision contestée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, après avoir cité l'ensemble des textes dont le préfet du Haut-Rhin a fait application, notamment le 5° de l'article L. 743-2 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté préfectoral contesté mentionne que la demande de Mme B..., épouse C..., en date du 13 septembre 2018, correspondait à une troisième demande de réexamen, que l'intéressée n'avait donc pas le droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait ainsi se voir refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile, qu'elle n'avait pas davantage le droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors notamment qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions permettant de la faire bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, qu'elle n'établissait pas être personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la même convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 13 septembre 2018 comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Si la requérante a, le 27 juin 2017, subi un viol collectif au cours de son dernier séjour en Albanie, elle établit avoir déposé plainte contre ses agresseurs et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette plainte demeurerait sans suite ni, par conséquent, que l'intéressée risquerait d'être à nouveau personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans ce pays. Les allégations de Mme C... selon lesquelles elle aurait été contrainte par son gendre de se prostituer à Nice pendant plusieurs semaines à l'automne 2017 ne sont pas établies par les pièces qu'elle produit et se rapportent, au demeurant, à son séjour en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus en Albanie, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant indiqué à cet égard, dans un avis du 14 mai 2018, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait effectivement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était disponible en Albanie où elle pouvait voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 septembre 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par le même code ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC00732 2