Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01329 le 1er mai 2019, Mme C... D... et M. B... E..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Doubs du 11 mars 2019 les transférant auprès des autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'accepter le dépôt de leurs demandes d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de transfert violent l'article 26 du règlement Dublin III, en ce que le préfet ne démontre pas que l'Italie a répondu à la requête de la France ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne peuvent pas solliciter l'asile en Italie, compte tenu de l'afflux massif des migrants dans ce pays, des conditions d'hébergement des migrants en Italie et du contexte général de xénophobie qui y règne, qu'en outre, leurs cinq enfants mineurs sont scolarisés en France, sont francophones et rencontreraient d'énormes difficultés dans leur apprentissage, si la famille s'installait en Italie;
- rien n'indique que le préfet a obtenu des autorités italiennes des garanties individuelles concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants, notamment leur droit à la scolarisation et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C... D... et M. B... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai 2019.
Par un courrier en date du 13 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée, dès lors que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, en réponse à cette communication, le préfet du Doubs fait valoir que les intéressés sont en fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... et M. B... E..., de nationalité congolaise, nés respectivement en 1973 et 1978, sont entrés en France le 22 décembre 2018, selon leurs déclarations, avec leurs cinq enfants mineurs, et ont présenté une demande d'asile le 25 janvier suivant. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir qu'ils s'étaient vus délivrer par les autorités consulaires italiennes en Afrique du Sud, un visa de type C, valable du 22 décembre 2018 au 21 janvier 2019. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge des intéressés. Ces autorités ont fait droit à cette demande, le 6 février 2019. Mme C... D... et M. B... E..., désormais en fuite, font appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 11 mars 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les transférer auprès des autorités italiennes.
Sur la légalité des décisions de transfert :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'accord de prise en charge de Mme D... et de M. E... exprimé, le 6 février 2019, par les autorités italiennes, saisies d'une demande en ce sens par le préfet du Doubs, a été produit par ce dernier en annexe de son mémoire en défense devant le tribunal administratif. Le moyen tiré de ce que ces autorités n'auraient pas donné leur accord manque donc en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Et aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
4. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Italie est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
5. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile, les requérants n'apportent aucun élément probant relatif à leur situation personnelle dans ce pays, notamment au regard de leurs conditions d'hébergement en tant que migrants, de la xénophobie dont ils feraient l'objet en Italie et des difficultés que rencontreraient leurs enfants dans le cadre d'une scolarité dans ce pays, rien ne s'opposant à ce que les cinq enfants mineurs du couple, dont l'entrée sur le territoire français est très récente, poursuivent leur scolarité en Italie dans les mêmes conditions qu'en France. En outre, en dépit des difficultés passagères que rencontre ce pays dans le traitement des demandes d'asile, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la demande d'asile des intéressés ne serait pas instruite en Italie dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 11 mars 2019 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités italiennes. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs d'accepter le dépôt de leurs demandes d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme D... et de M. E... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... D... et de M. B... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC01329 2