Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00587 le 27 février 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 février 2018 est irrégulier, car il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce que le défaut de prise en charge médicale risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puisqu'il présente des troubles psychiatriques avec des idées suicidaires ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2020.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1981 à Alger, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 mai 2017, un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté en date du 25 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'instruction des demandes portant sur la délivrance de certificats de résidence à des ressortissants algériens se prévalant de leur état de santé : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport " et aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
4. M. A... se prévaut de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis du 19 février 2018 au vu duquel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour. Il est constant que cet avis ne mentionne pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel il a été émis. Or, en dépit d'une demande expresse qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la cour, le 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin n'a pas apporté les éléments permettant l'identification du médecin ayant rédigé le rapport afin de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie, en justifie l'annulation et celle, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Eu égard au seul motif justifiant l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mai 2018, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance du certificat de résidence demandé mais seulement que la situation de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me B... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2018 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00587 2