Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de Baume-les-Dames du 10 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Baume-les-Dames de lui délivrer une attestation de non-opposition à la déclaration de travaux n° DP 025 047 0014 dans un délai quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baume-les-Dames la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, faute d'indiquer les motifs de fait ayant conduit le maire à considérer que les travaux étaient incompatibles avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, la commune de Baume-les-Dames, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif de Besançon était tardive, Mme A... n'établissant pas l'avoir présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- vu l'ordonnance n°2020-305 du 25mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui est propriétaire d'une maison d'habitation située 4 rue Grammont à Baume-les-Dames et cadastrée section AN n° 264 et 265, a déposé, le 18 juillet 2016, une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux d'isolation par l'extérieur et de remplacement de volets roulants et de menuiseries. Le maire de la commune s'est opposé à ces travaux par un arrêté du 29 juillet 2016 devenu définitif. Le 22 mars 2017, Mme A... a présenté une nouvelle déclaration préalable n° DP 025 047 17 00014 portant uniquement sur les travaux d'isolation des façades mais à laquelle le maire s'est à nouveau opposé par un arrêté du 10 avril 2017. Par un jugement du 15 novembre 2018, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ". En outre, aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : (...) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
3. L'arrêté en litige mentionne l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Baume-les-Dames et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui en constituent ensemble le fondement juridique. Par ailleurs, pour considérer que le projet d'isolation de la façade par l'extérieur ne présente pas un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, il renvoie à l'avis expressément formulé dans le cadre du précédent arrêté d'opposition du 29 juillet 2016, dont Mme A... avait déjà été destinataire. Selon les termes mêmes de ce dernier arrêté qui en constituent les motifs de fait, les travaux d'isolation par l'extérieur, qui portent sur une maison ancienne et intégrée à un ensemble typologique cohérent du vieux Cour-les-Baume, seraient de nature à gommer les reliefs de la façade et à remplacer le marquage de soubassement par un creux correspondant à la hauteur de garde de l'isolant. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 avril 2017 serait insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Baume-les-Dames : " Les constructions de quelque nature que ce soit ainsi que les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage (voir annexe " Aspect extérieur ") ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante et la commune de Baume-les-Dames, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté.
5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative de tenir compte, dans un premier temps, de la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. D'une part, alors même que les prescriptions du projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Baume-les-Dames ne sont pas applicables en l'espèce, faute notamment de mise en compatibilité du PLU dans les conditions prévues à l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental figurant dans ce document d'urbanisme en application de l'article L. 642-1 du même code est susceptible d'être pris en compte pour l'appréciation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants. Or, il ressort de ce diagnostic que le secteur où se situe la construction en cause correspond au périmètre de l'ancien hameau de cour dans ce qu'il possède de plus urbain et homogène et renfermant notamment la typologie rurale de la fin des XVIIIème et XIXème siècles. Par ailleurs, il ne ressort pas des planches photographiques produites par Mme A... que des travaux antérieurement réalisés sur des immeubles voisins auraient porté atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
7. D'autre part, il ressort du document graphique joint à la déclaration préalable que les travaux auxquels il a été fait opposition consistaient en la pose d'un revêtement d'isolation d'une épaisseur d'au moins 10 cm, alors qu'aux dires mêmes de la requérante, le relief des appuis de fenêtre est très faible. Ainsi, la commune de Baume-les-Dames était fondée à considérer que le traitement envisagé aurait pour effet de conférer à la façade un aspect uniforme, ne faisant plus apparaître ni le soubassement, ni les appuis de fenêtre maçonnés et supprimant une partie importante du débord de toiture.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Baume-les-Dames a fait une exacte application de l'article UA 11 du règlement du PLU en considérant que les travaux faisant l'objet de la déclaration étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017.
10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baume-les-Dames, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Baume-les-Dames d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Baume-les-Dames une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Baume-les-Dames.
N° 19NC00288 2