Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'un rapport sur sa situation médicale ait été établi par un médecin rapporteur dans les conditions fixées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'identité du médecin rapporteur n'a pas été communiquée ;
- le médecin rapporteur a siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis émis le 10 octobre 2017 par le collège des médecins ne se prononce pas sur la possibilité effective d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L.313-11 du même code et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- son signataire était incompétent ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1983, est entrée en France le 3 avril 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a présenté, le 28 avril 2017, une demande de titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé. Par un arrêté du 3 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 septembre 2018, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a tenu compte de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 octobre 2017, selon lequel l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour porter cette appréciation, le collège des médecins de l'OFII a uniquement tenu compte de la pathologie psychiatrique évoquée par le certificat médical établi le 8 juillet 2017 à l'attention du médecin rapporteur. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 mai 2018, que la séropositivité au VIH de Mme D... a été diagnostiquée le 19 janvier 2018, soit antérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort par ailleurs ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucun autre document que cette affection aurait été prise en compte par le préfet du Bas-Rhin préalablement à la décision de refus. A cet égard, la circonstance que cette pathologie n'aurait pas été portée à sa connaissance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'illégalité de l'acte en litige. Enfin, le préfet du Bas-Rhin n'établit ni même n'allègue qu'un défaut de traitement de cette nouvelle pathologie est insusceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme D... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Tchad.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au seul motif justifiant l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 février 2018, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de rééxaminer la situation de Mme D... et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme Mme D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00142 2