Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03152 le 20 novembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, le Carrefour d'Accompagnement Public Social (CAPS), représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- avant le 1er juin 2017, Mme A... n'était soumise, pendant sa pause méridienne, à aucune obligation d'encadrement des ouvriers et aucune indemnité ne pouvait lui être allouée à ce titre ;
- la réorganisation des services, consécutive à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 26 avril 2017 et qui a intégré les moniteurs dans la surveillance des travailleurs handicapés à compter du 1er juin 2017, ne saurait être regardée comme entérinant cette pratique pour le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Carrefour d'Accompagnement Public Social sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, non motivée, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée le 17 février 2004 par le Carrefour d'Accompagnement Public Social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, en qualité de monitrice d'atelier contractuelle, pour encadrer une équipe d'ouvriers SAT (service d'aide par le travail) en charge de l'entretien des locaux. Elle a saisi le 4 septembre 2017 le directeur de l'établissement d'une demande tendant à la rétribution des 415 heures de travail qu'elle soutient avoir accomplies, au cours des années 2014, 2015, 2016 et jusqu'au 1er juin 2017, à l'occasion de ses pauses méridiennes alors qu'elle se trouvait, en fait, en situation de devoir également encadrer les travailleurs handicapés pendant leur repas. Après le rejet implicite de sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 20 septembre 2018, a condamné le CAPS à lui verser une somme correspondant à ces 415 heures de travail. C'est le jugement dont le CAPS relève appel.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la requête d'appel du CAPS qui conteste, selon ses termes, " l'application erronée " de la règle de droit et soutient que l'intéressée n'était soumise, pendant ces pauses, " à aucune obligation d'encadrement des ouvriers " et qu' " elle était libre de manger sur place ou pas et de vaquer à ses occupations personnelles " est suffisamment motivée au regard des exigences de motivation rappelées par les dispositions précitées. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par Mme A... doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) 4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives (...) ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, le 26 avril 2017, une nouvelle organisation passant par une redéfinition des missions et du temps de travail, a été mise en place à compter du 1er juin 2017, prévoyant en particulier que la pause méridienne des moniteurs encadrant les ouvriers du SAT serait décomptée comme temps de travail et qu'une pause de 20 minutes devrait être prise chaque matin. Toutefois, ni le tableau intitulé " Proposition horaires équipe EL1 " présenté au cours de cette séance, mentionnant les anciens et les nouveaux horaires de l'équipe de Mme A..., ni le procès-verbal de la réunion préconisant que " le temps de repas soit indiqué comme pris dans le temps de travail sur la trame proposée ", et mentionnant que " le président ne souhaite pas que les agents aient la rétroactivité de l'heure méridienne au premier janvier 2017 ", ne permettent, par eux-mêmes, de démontrer que Mme A... comme les autres moniteurs, avaient, avant cette réorganisation, déjà l'obligation de prendre leurs déjeuners au restaurant du service et d'encadrer, durant ces pauses méridiennes, des travailleurs handicapés, sans pouvoir alors vaquer librement à leurs occupations personnelles durant ces pauses. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif mis en place le 1er juin 2017 ait seulement eu pour objet de consacrer une pratique antérieure établie.
6. Mme A... n'établissant pas, enfin, avoir effectivement été contrainte de consacrer, au cours des années 2014 à 2017, ses pauses méridiennes à l'encadrement des travailleurs de son équipe, le Carrefour d'Accompagnement Public Social de Rosières-aux-Salines est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à l'intéressée une somme correspondant à la rétribution, à ce titre, de 415 heures de travail.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que le CAPS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le Carrefour d'Accompagnement Public Social et par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Carrefour d'Accompagnement Public Social et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 18NC03152 2