Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03767 le 23 décembre 2020, Mme C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre dans le délai de huit jours un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête, formée dans le délai d'appel, est recevable ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France ;
- en l'absence de possibilité de prise en charge médicale appropriée en Algérie, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 25 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet du Jura la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2020 :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a bien procédé à un examen de la situation particulière de Mme C.... Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à cet examen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 10 février 2020 que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en relevant que celle-ci pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme C... a produit une série de certificats et documents médicaux établis par le Dr B..., spécialiste en chirurgie de l'obésité, dont il ressort qu'atteinte d'obésité morbide, elle a subi, en octobre 2018, une intervention chirurgicale bariatrique consistant en la réalisation d'un bypass OAGB (one-anastomosis gastric bypass) ou " mini-bypass ", technique chirurgicale d'apparition récente, à la fois restrictive et malabsortive. Ces documents indiquent en outre que la prise en charge post-opératoire implique un traitement médicamenteux, un bilan sanguin annuel, ainsi qu'un suivi régulier par une équipe pluridisciplinaire, à raison d'une visite de suivi avec le chirurgien une fois par trimestre les deux premières années suivant l'opération, puis une fois par an, ainsi que des visites de suivi, une fois par an au minimum, avec un endocrinologue ou médecin nutritionniste, un diététicien et un psychologue ainsi qu'avec le médecin traitant. Si ces documents, ainsi que plusieurs certificats établis en 2020 par divers spécialistes en chirurgie exerçant en Algérie indiquent que la technique chirurgicale réalisée sur Mme C... n'est pas encore pratiquée dans le système hospitalier algérien, qui ne disposerait pas non plus des compétences nécessaires pour assurer le suivi postopératoire, il ne ressort pas de ces explications, compte tenu du délai écoulé entre l'intervention subie par l'intéressée et la date à laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis son avis et du fait qu'aucun risque de complications graves impliquant une nouvelle intervention chirurgicale spécialisée n'est évoqué, que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier effectivement en Algérie, à la date de la décision du préfet, d'un traitement adapté à son état de santé, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire l'ayant suivie en France. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à Mme C... le certificat de résidence demandé, le préfet du Jura n'a pas fait une application inexacte du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En dernier lieu, si Mme C... soutient que c'est à tort que le préfet a relevé qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France, celui-ci pouvait légalement lui refuser le bénéfice du certificat de résidence sollicité sur le seul motif tiré de ce qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet du Jura.
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N° 20NC03767