Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03078 le 29 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile :
- en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision abrogeant son attestation de demandeur d'asile ;
- en ne tenant pas compte des éléments factuels et concrets démontrant les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- cette décision n'ayant plus d'effet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
S'agissant de la demande de suspension de la mesure l'éloignement :
- il justifie de la nécessité de son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03079 le 29 octobre 2019, Mme D..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2019 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile :
- en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision abrogeant son attestation de demandeur d'asile ;
- en ne tenant pas compte des éléments factuels et concrets démontrant les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- cette décision n'ayant plus d'effet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
S'agissant de la demande de suspension de la mesure l'éloignement :
- il justifie de la nécessité de son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 octobre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019. Par deux arrêtés du 16 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par décisions du même jour, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 19NC03078 et 19NC03079, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés et décisions du 16 mai 2019.
Sur la légalité des décisions du 16 mai 2019 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont dès lors à l'obligation de motivation.
3. En second lieu, si, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande, l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 12 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2(...) ". L'article L. 723-2 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016 (n° 395058, 395075, 395133 et 395383), la République d'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
5. Par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, par laquelle il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 déjà citée, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle.
6. L'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés n'offre pas aux personnes intéressées une protection supérieure à celle résultant du droit un recours juridictionnel effectif constitutionnellement garanti. Il résulte, dès lors, de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils les priveraient de leur droit à un recours effectif contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne les décisions retirant aux requérants leurs attestations de demande d'asile :
7. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme D..., ressortissants de la République d'Albanie, pays d'origine sûr, par une décision du 31 janvier 2019, dont les intéressés ont reçu notification. Dès lors, ils se trouvaient dans le cas que prévoient les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet pouvait décider le retrait de leurs attestations de demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de la compétence que lui reconnaissait cet article, ni qu'il se soit prononcé sans prendre en compte les éléments de la situation personnelle des requérants qui avaient pu être portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de la situation des requérants doit ainsi être écarté. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le préfet aurait, en procédant, dans les conditions rappelées précédemment, au retrait des attestations de demande d'asile des requérants, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. et Mme D... ont sollicité le bénéfice de l'asile en France. Ils ont ainsi été conduits à préciser à l'autorité préfectorale les motifs pour lesquels ils demandaient à être admis au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il leur appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils jugeaient utiles. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur leur demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les décisions obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire français n'ont pas été prises pour l'application de décisions leur refusant le séjour et de telles décisions n'en constituent pas la base légale. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de décisions leur refusant le séjour, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas en elles-mêmes pour objet de désigner le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments démontrant les risques encourus par M. et Mme D... dans leur pays d'origine, avant de les obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet la désignation d'un pays de renvoi, il ne sauraient utilement se prévaloir des risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine pour établir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Les requérants font valoir les menaces de mort proférées à l'endroit de M. D... par le père de son épouse en raison de leur mariage interconfessionnel et des violences qu'il a déjà subies de ce fait en Albanie. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément précis ni probant de nature à établir le bien fondé de ses craintes de subir effectivement de représailles familiales, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités publiques contre les éventuels auteurs de ces menaces. Au demeurant, ces craintes, d'ailleurs formulées au sujet d'un pays réputé sûr, ont été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur la demande tendant à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement :
15. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. et Mme D... n'apportent pas d'éléments de nature à étayer les craintes qu'ils ont formulées d'être l'objet de représailles familiales en cas de retour en Albanie. Ainsi, ils n'apportent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ils ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas suspendu les mesures d'éloignement prises à leur encontre, ni, en tout état de cause, à demander à la cour de prononcer cette suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme D....
Sur les frais liés à l'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et Mme C... A..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC03078, 19NC03079