Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme F..., représentée par Me Kippfer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2018 par laquelle le directeur de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête, formée dans le délai d'appel, est recevable ;
- en retenant que le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, sans que la preuve de cette publication soit communiquée à son conseil, le tribunal a violé le principe du contradictoire, garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- la décision de l'OFII est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C... aurait été absente ou empêchée, comme l'exigeait la délégation de signature consentie à M. D... ;
- en considérant qu'elle n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions matérielles d'accueil de la requérante et de sa famille ayant été rétablies par décision du 5 août 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 juillet 2020.
Par lettre du 22 novembre 2021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré, d'une part, de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision de l'OFII du 30 mai 2018, d'autre part, de ce qu'il y a lieu pour la cour, statuant par voie d'évocation, de prononcer ce non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2017, en compagnie de son époux, M. E... et de leurs deux enfants mineurs. A... leur qualité de demandeurs d'asile, Mme F... et M. E... ont accepté les conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et une place en centre d'hébergement, proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 août 2017. Par une décision du 30 mai 2018, l'OFII a prononcé à l'encontre de Mme F... et de M. E... la suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Mme F... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII :
2. Si, dès le 5 août 2019, l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme F... et M. E..., cette circonstance, antérieure au prononcé du jugement du 19 mars 2020, ne saurait avoir rendu sans objet l'appel dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme F....
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1801843 du 5 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé dans son intégralité, à la demande de M. E..., la décision du 30 mai 2018, par laquelle l'OFII a prononcé à l'encontre de ce dernier et de Mme F... la suspension du bénéfice de leurs conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'appel dans le délai de deux mois suivant sa notification aux parties, ce jugement est devenu définitif. Les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de la même décision de l'OFII, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 juillet 2018, étaient ainsi devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé sur sa demande. Il appartenait dès lors au tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions. En s'abstenant de prononcer le non-lieu à statuer sur ces conclusions, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Par suite, l'article 2 de ce jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur l'objet du litige :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, par son jugement n° 1801843 du 5 août 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé dans son intégralité la décision de l'OFII du 30 mai 2018, prononçant à l'encontre de Mme F... et de M. E... la suspension du bénéfice de leurs conditions matérielles d'accueil. Ainsi, les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme F... au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1802084 du 19 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4
N° 20NC02990