Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet et 28 décembre 2020 et les 12 et 13 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000153 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il remplit les conditions d'âge et de formation professionnelle prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas fait des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'usage bienveillant préconisé par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulé en conséquence de l'annulation du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 11 mars 2018. Par un jugement en assistance éducative du 18 mai 2018, il a été confié, en qualité de mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Le 28 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Le préfet de l'Aube a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il ne justifiait pas remplir la condition d'âge qu'elles prévoient, ni suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et qu'il n'établissait pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Guinée, notamment sa mère et ses deux sœurs.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier être né le 28 décembre 2001 comme il le déclare, M. A... a présenté un jugement supplétif n° 382 tenant lieu d'acte de naissance établi le 7 février 2018 par le tribunal de première instance de Boke, un extrait d'acte de naissance du 14 février 2018 portant transcription de ce jugement, un jugement supplétif n° 3333 tenant lieu d'acte de naissance établi le 27 août 2018 par le tribunal de première instance de Boke, un extrait d'acte de naissance du 7 septembre 2018 portant transcription de ce jugement, et une carte consulaire délivrée à l'intéressé le 29 juillet 2019 par l'ambassade de la République de Guinée en France. Ces différents documents mentionnent que M. A... est né le 28 décembre 2001.
8. Il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que, pour contester la force probante de ces actes, le préfet s'est fondé sur un rapport d'analyse technique de la direction zonale de la police de l'air et des frontières du 29 mars 2019 indiquant que le jugement supplétif n° 3333 du 27 août 2018 et l'extrait d'acte de naissance du 7 septembre 2018 ne constituent pas des documents recevables au titre de l'article 47 du code civil, dès lors qu'ils sont réalisés sur un support de papier ordinaire blanc au moyen d'un procédé d'impression grand public, ne comportent aucune garantie de sécurité, que le timbre sec de légalisation comporte une faute d'orthographe, que le jugement n'est pas accompagné par l'acte de naissance intégral et que l'extrait ne comporte pas toutes les mentions requises par l'article 196 du code civil guinéen. Le préfet a, en outre, relevé que cette analyse portant sur le jugement supplétif du 27 août 2018 est confirmée par l'existence du jugement supplétif n° 382 du 7 février 2018, dont le formalisme est différent, que les jugements supplétifs ont été établis à la demande du père du requérant, que ce dernier a déclaré comme étant décédé, et que, enfin, la carte consulaire est sans valeur probante puisqu'elle a été établie sur la base des documents d'état civil présentés par le requérant, lesquels ne sont pas recevables en France.
9. D'une part, ni le rapport du 29 mars 2019, ni le préfet n'apportent de précision sur la qualité et les sécurités requises par la règlementation guinéenne pour les supports des actes d'état civil guinéens. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point 5 qu'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu par un tribunal guinéen ne pourrait avoir une valeur propre en France qu'à la condition d'être accompagné par un acte de naissance intégral. Au demeurant, ni le rapport du 29 mars 2019, ni le préfet n'indiquent les textes sur lesquels il se fondent pour affirmer le contraire. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers, ou les actes procédant à leur transcription, doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d'état civil, selon lesquelles ces derniers doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile. Au surplus, alors que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a été avisé le 3 juin 2019 des éléments relevés par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait donné une quelconque suite à ce signalement. Dans ces conditions, et alors même que le timbre sec de légalisation apposé sur ces documents comporte une faute d'orthographe, les éléments relevés dans le rapport du 29 mars 2019 ne permettent pas d'établir que le jugement supplétif n° 3333 du 27 août 2018 et sur l'extrait d'acte de naissance du 7 septembre 2018, ainsi que les informations qui y figurent, présentent un caractère irrégulier, falsifié ou inexact.
10. D'autre part, l'existence, en plus du jugement supplétif du 27 août 2018, du jugement supplétif n° 382 du 7 février 2018, dont le préfet n'a pas jugé utile de faire analyser l'authenticité, ne saurait, par elle-même, démontrer que ces deux jugements présenteraient un caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Il en va de même de la circonstance que les deux jugements ont été rendus à la demande du père de M. A..., que ce dernier aurait déclaré comme étant décédé, et, en l'absence de précision sur la qualité et les sécurités des supports des actes d'état civil guinéens requis par la règlementation guinéenne, de la circonstance que les deux jugements ne revêtent pas des formes identiques. Par ailleurs, le préfet ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle la carte consulaire délivrée à l'intéressé le 29 juillet 2019 par l'ambassade de la République de Guinée en France aurait été établie au seul vu de ces jugements supplétifs. Enfin, et en tout état de cause, le préfet ne discute pas la valeur probante du jugement supplétif n° 2097 du 30 juin 2020 tenant lieu d'acte de naissance, qui a fait l'objet d'une légalisation par le ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger le 22 juillet 2020.
11. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. A... est né le 28 décembre 2001. C'est donc entre l'âge de seize et dix-huit ans que, le 18 mai 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il satisfait à la condition d'âge prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, il est constant qu'il a présenté sa demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. A... n'a pas débuté en septembre 2019 seulement une formation professionnelle, puisqu'avant la signature de son contrat d'apprentissage pour la période du 9 septembre 2019 au 31 août 2021, en vue d'obtenir un CAP de peintre, il était inscrit, au titre de l'année scolaire 2018-2019, en classe de seconde professionnelle " aménagement et finitions du bâtiment ". Par suite, il justifie qu'il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, conformément à ce qu'exige l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
13. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 313-15 n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant sur la circonstance que M. A... ne démontrait pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Aube a entaché sa décision d'une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet, en estimant à tort que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-15, et en ne se livrant que de manière partielle, et erronée en droit, à l'appréciation qu'il lui incombait de porter sur la situation de l'intéressé, a entaché d'illégalité sa décision de refus de séjour. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
16. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
17. Le motif d'annulation mentionné au point 14 n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Aube délivre à M. A... le titre de séjour qu'il a sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 précité.
Sur les frais de l'instance :
18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000153 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 20NC01478 3