Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B... C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908126 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas motivé son refus d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle a sollicitée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi ;
- l'authenticité des signatures électroniques figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis conformément aux orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi, notamment faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les éléments au vu desquels son collège de médecins s'est prononcé à cet égard, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 18 octobre 2021.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la requête a été communiquée, n'a pas déposé de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Mme C... a demandé au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour, avant dire droit, inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui adresser son entier dossier médical. Dès lors qu'il n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, ni de justifier de son abstention de le faire, le tribunal, en ne se prononçant pas sur cette demande, qu'il a ainsi, de manière implicite mais nécessaire, rejetée, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
S'agissant de la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, les dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, désormais codifiées à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ne s'appliquent qu'aux décisions administratives. Elles ne sont donc pas applicables aux simples avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ni ces dispositions, ni celles du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, fixant le référentiel général de sécurité auquel elles renvoient, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la régularité de l'avis en litige.
4. En deuxième lieu, en l'absence, au dossier, de tout élément contraire, la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis du 17 juillet 2019 permet de vérifier que cet avis a régulièrement fait l'objet d'une délibération collégiale.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si la méconnaissance des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 peut affecter le bien-fondé de la décision de refus de séjour, elle ne saurait en affecter la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante ne peut pas utilement soutenir que l'avis du 17 juillet 2019 serait entaché d'une irrégularité au motif qu'il n'est pas établi qu'il a été émis conformément aux orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017.
S'agissant du bien-fondé de la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, dans son avis du 17 juillet 2019, que le préfet s'est approprié, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de Mme C..., qui souffre de pathologies cardiovasculaire et psychiatrique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Mme C... soutient que, du fait du refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les éléments au vu desquels le collège de médecins s'est prononcé, notamment sa " bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine " (BISPO), elle ne peut pas discuter utilement le bien-fondé de l'avis du 17 juillet 2019. Toutefois, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, le droit au séjour de l'étranger en raison de son état de santé s'apprécie au regard de la possibilité, pour l'étranger, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et non au regard de la teneur et la pertinence des éléments au vu desquels le collège de médecins se prononce. En outre, le refus de communiquer ces éléments à Mme C..., qui soulève un litige distinct du présent litige, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière produise tout élément utile relatif à son état de santé, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. Par conséquent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait de ce refus et de l'absence, au dossier, des éléments au vu desquels le collège de médecins s'est prononcé, il devrait être tenu pour établi qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par la requérante, que les pathologies cardiaques dont souffre Mme C... nécessitent un traitement médicamenteux et une surveillance régulière, au rythme de trois ou quatre contrôles par an. Si elle fait valoir que le Maroc ne compte que trois centre de soins et de suivi en cardiologie et qu'ils sont situés à Casablanca et dans ses environs, à 250 kilomètres de la ville dont elle est originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de s'installer à Casablanca ou dans ses environs. Du reste, les pièces produites par le préfet montrent que des cabinets de cardiologie sont implantés ailleurs qu'à Casablanca, et il n'est pas établi que Mme C... ne pourrait pas y accéder au traitement nécessité par son état de santé.
10. S'agissant de sa pathologie psychiatrique, le certificat médical du 18 octobre 2018 dont se prévaut Mme C... indique qu'elle souffre d'une névrose traumatique, qu'elle a besoin d'un suivi médical et psychothérapeutique continuel dans sa langue maternelle, et que " les options de traitement psychotrope restent limitées en raison de sa pathologie cardiaque ". Toutefois, ce certificat médical ne fait état que deux consultations spécialisées de l'intéressée depuis le 9 mars 2016, et s'il évoque des consultations auprès d'autres médecins, aucun élément du dossier ne permet d'en vérifier la réalité et la fréquence. En outre, la circonstance que le Maroc ne compte que 263 psychiatres ne suffit pas, par elle-même, à établir que la requérante ne pourrait pas accéder à l'un d'entre eux. Elle soutient également que le pays connaît des pénuries chroniques de médicaments, mais sans préciser les médicaments dont elle a besoin, ni ceux qui seraient régulièrement indisponibles, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de son affirmation et sa portée. Il n'est pas non plus établi qu'elle ne bénéficierait d'aucune couverture sociale au Maroc. Par ailleurs, le certificat médical du 18 octobre 2018 indique que la requérante " arrive à se maintenir avec l'aide de son fils qui s'occupe bien d'elle " et que " son état ne lui permettrait pas de voyager ou de retourner au Maroc ". Il est vrai que les orientations générales mentionnées au C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 soulignent l'importance, dans le domaine des troubles psychologiques et psychiatriques, notamment du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable. Cependant, les affirmations du certificat médical du 18 octobre 2018 sont peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer le caractère indispensable de la présence du fils A... la requérante à ses côtés, alors que, par ailleurs, il indique que la pathologie psychiatrique de l'intéressée a débuté " il y a plus de 40 ans ", ce qui signifie qu'elle a vécu au Maroc avec cette pathologie pendant plus de 30 ans, alors que son fils était déjà présent en France. Du reste, il n'est pas établi que la requérante est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, et compte tenu des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité en estimant qu'elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme C..., ressortissante marocaine entrée en France en juillet 2011, fait valoir l'ancienneté de son séjour, la présence en France de son fils, qui la prend en charge, et de deux de ses frères, de nationalité française, ainsi que son isolement dans son pays d'origine. Toutefois, en dépit de sa présence en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, elle n'y justifie d'aucune intégration particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé rende indispensable la présence à ses côtés de son fils, et elle ne fournit aucun élément sur la réalité et l'intensité de ses relations avec ses frères. En outre, elle ne pouvait pas ignorer le caractère précaire de la poursuite de sa vie familiale en France, où elle s'est maintenue en dépit de deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet le 25 septembre 2013 et le 22 décembre 2015. Enfin, à supposer qu'elle ne possède plus d'attache familiale au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'elle a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 57 ans, qu'elle y serait dépourvue de toute attache personnelle. Dès lors, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour.
13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans le cas où, comme en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
15. L'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... En particulier, il mentionne les raisons pour lesquelles son état de santé n'est pas de nature à justifier qu'elle soit admise au séjour, et il précise qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
17. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 12 et 13, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC01487 5