Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me Gaffuri demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2017 avec un visa C valide jusqu'au 23 janvier 2018. Il a sollicité une première fois, le 13 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par un arrêté du 16 mars 2018 du préfet de l'Aube, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juillet 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2019. M. B... a sollicité un nouveau titre sur le même fondement le 23 septembre 2019. Toutefois, par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé en 2000 une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu quatre enfants. A... est entré en France en décembre 2017 après avoir choisi de vivre dix-sept ans au Maroc, séparé de son épouse et de ses enfants qui vivaient en France pendant cette même période. Or, comme le fait valoir le préfet de l'Aube en défense, il n'est pas établi que l'épouse de M. B... ne pourrait pas présenter une demande de regroupement familial au bénéfice du requérant. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales au Maroc où réside toujours son père et il ne justifie d'aucune intégration dans la société française, nonobstant son investissement associatif au sein de la Croix rouge. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux motifs ou aux buts de l'arrêté attaqué ni n'a, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation personnelle du requérant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait refusé à examiner la situation de M. B... et se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs à l'occasion de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 20NC01988 4