Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC00061 le 8 janvier 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2017 ;
2°) d'homologuer la transaction conclue avec le centre social d'Argonne ;
3°) d'ordonner au centre social d'Argonne de lui verser une somme de 16 667,08 euros, à titre d'indemnité, à la suite de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre social d'Argonne et de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de condamner solidairement le centre social d'Argonne et l'Etat aux entiers dépens.
6°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
M. B... soutient que :
- les deux parties ont signé le 22 janvier 2015 une lettre d'intention à laquelle était annexée une transaction ;
- comme il avait conditionné la signature de la convention à la régularisation des cotisations salariales et que cette régularisation n'était pas intervenue, il n'a pas pu signer la transaction ;
- le centre social d'Argonne a voulu le contraindre à conclure une transaction dans la précipitation, pour éviter de payer les cotisations salariales ;
- ces cotisations salariales ayant été régularisées le 24 février, rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction ;
- le centre social d'Argonne lui doit la somme de 22 052,56 euros, prévue par la transaction, de laquelle il convient de déduire l'indemnité légale de licenciement légale déjà perçue de 6 385,48 euros, soit un montant de 15 667,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le centre social d'Argonne, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre social d'Argonne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour le centre social d'Argonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre social d'Argonne, le 21 septembre 2000, en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, pour y exercer les fonctions de gardien de nuit. Il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Le directeur du centre social a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, par une décision du 15 février 2011, que la cour administrative d'appel de Nancy a annulée par un arrêt du 7 mai 2014. M. B... ayant refusé de rejoindre son poste de veilleur de nuit couché, le directeur du centre social l'a de nouveau licencié dans l'intérêt du service, par un arrêté du 20 avril 2015, confirmé sur recours gracieux, par une décision du 29 juin 2015. Le tribunal administratif de Nancy ayant, par un jugement en date du 10 novembre 2016, rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions des 20 avril et 29 juin 2015, des discussions se sont engagées entre l'intéressé et le centre social d'Argonne. M. B... demande l'annulation du jugement par lequel, le 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'homologation de la transaction qu'il aurait conclue avec le centre social d'Argonne et aux termes de laquelle ce dernier devait lui verser une indemnité de 22 052,56 euros à la suite de son licenciement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
3. Il résulte de l'instruction que le centre social d'Argonne a pris l'initiative de convoquer M. B... à un entretien, le 22 janvier 2015, en vue d'une " éventuelle transaction ", et qu'une " lettre d'intention " a été signée par les deux parties le jour même, à laquelle était annexée un projet de transaction. Cette lettre d'intention précisait expressément que la transaction ne pourrait être signée qu'après accord du conseil d'administration et que " Les parties s'engagent par la présente à signer cette transaction sans délai dès que cette délibération du conseil d'administration sera intervenue ". L'accord du conseil d'administration ayant été obtenu le 4 février 2015, les parties étaient en mesure de signer la transaction à compter de cette date mais, alors que la " lettre d'intention " ne comportait aucune mention indiquant que M. B... conditionnait la signature de la transaction à une régularisation des cotisations salariales, ce dernier a fait savoir au directeur du centre social, par un courrier en date du 7 février 2015 dépourvu d'ambiguïté, qu'il refusait de signer la transaction, au motif que les cotisations n'avaient pas été régularisées.
4. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction que le centre social d'Argonne aurait cherché à le contraindre à conclure une transaction dans la précipitation, pour éviter de payer les cotisations salariales, alors d'ailleurs que la régularisation de ces dernières a eu lieu dès le 24 février 2015. Par ailleurs, la " lettre d'intention " du 22 janvier 2015 de par son intitulé même, ne peut être regardée comme constituant un engagement unilatéral du centre social d'Argonne susceptible de pallier l'absence de signature ultérieure de la transaction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu'en l'absence de tout contrat signé, sa demande tendant à l'homologation de la transaction litigieuse n'avait pas d'objet et devait être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. B... et tendant à la condamnation du centre social d'Argonne à lui verser une indemnité de 16 667,08 euros en exécution de la transaction doivent, faute d'homologation de cette dernière, être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir :
8. Les décisions des cours administratives étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre social d'Argonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ou de l'Etat, qui n'est pas une partie, la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au centre social d'Argonne au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre social d'Argonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre social d'Argonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N° 18NC00061