Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 en tant que le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dénuée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme E..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... F..., épouse C..., ressortissante malgache, est entrée en France le 22 octobre 2018 sous couvert d'un visa C valable du 27 septembre 2018 au 25 mars 2020. Le 4 février 2019, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme C... fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 211-1-2, des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne également que, si Mme C... se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 19 janvier 2019, elle ne justifie pas séjourner avec son époux depuis plus de six mois. Elle ajoute que la requérante, entrée récemment sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, le préfet du Doubs a estimé que l'intéressée ne peut prétendre à l'attribution d'un visa de long séjour, qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour et qu'une mesure de régularisation exceptionnelle n'apparait pas justifiée au vu des éléments produits dans le dossier de l'intéressée. Par suite, la motivation de la décision contestée est suffisante en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... se prévaut de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mariage est très récent à la date de la décision attaquée et que les deux époux, qui se seraient rencontrés le 24 juin 2018, ne justifient d'une vie commune que depuis le 24 octobre 2018. Par ailleurs, si la requérante fait également valoir que ses deux soeurs résideraient sur le territoire français, l'une étant ressortissante française, l'autre y demeurant sous couvert d'une carte de résident, elle n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses trois enfants et un de ses frères vivent à Madagascar. Enfin, Mme C... soutient qu'elle maitriserait le français et serait ainsi bien intégrée. Néanmoins, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Au demeurant, il est constant qu'elle habitait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
7. Si Mme C... se prévaut de son mariage à un ressortissant français depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, de la présence de ses deux soeurs sur le territoire français et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont pourrait justifier l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Au vu de ce qui a été exposé précédemment, Mme C... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2019 ni celle de l'arrêté du 11 juin 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC03782