Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. A... représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mars 2019 ;
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 15 035 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif que le sens des conclusions du rapporteur public indiquait uniquement le rejet au fond de la requête sans en préciser la motivation ;
-le jugement n'est pas signé ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, considérant que des appels pouvaient être émis de manière confidentielle depuis les cabines téléphoniques situées dans les cours de promenade et de sport dont l'accès est soumis à des horaires contraints ;
- l'absence de confidentialité des cabines téléphoniques porte atteinte à la confidentialité des échanges avec l'avocat prévue à l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 ;
- cette absence de confidentialité porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne permettant pas que les conversations se déroulent dans des conditions permettant d'en assurer la confidentialité ;
- il demande une indemnisation au titre du préjudice financier qu'il a subi en adressant sept lettres recommandées pour un montant de 35 euros et au titre du préjudice moral subi par l'absence de confidentialité pour un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense du 13 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai 2019.
Vu :
- l'ordonnance n° 1600465 du 22 août 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. B... en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise de M. B... du 29 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 1600465 du 7 février 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a taxé les frais d'expertise réalisée par M. B... à la somme de 2 462,40 euros et les a mis à la charge de l'Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la circulaire du 27 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
1. M. A..., écroué depuis le 20 novembre 2008, a été incarcéré à la maison centrale de Clairvaux du 23 mai 2013 au 2 février 2017 et affecté dans le bâtiment B au troisième étage dans l'aile Sud. A la suite de sa requête en référé, M. B... par une ordonnance du 22 août 2016, a été désigné comme expert aux fins de décrire l'emplacement des cabines téléphoniques et de relever tout élément relatif aux conditions des échanges téléphoniques et à leur confidentialité. Le 1er août 2017, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable d'un montant de 15 000 euros en raison du préjudice moral subi par l'absence de confidentialité dans les cabines téléphoniques, restée sans réponse. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions de la rapporteure publique, à savoir " rejet au fond ", a été porté à la connaissance des parties le 9 mars 2019 à 12 heures, pour une audience qui s'est tenue le 12 mars 2019 à 9h. En indiquant aux parties qu'elle conclurait au rejet au fond de la requête, la rapporteure publique les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'elle comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Contrairement à ce que soutient M. A..., la rapporteure publique n'était pas tenue de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles elle envisageait de conclure dans le sens qu'elle indiquait. M. A... n'est pas fondé à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté à sa connaissance de manière incomplète et que le jugement attaqué serait, par suite, entaché d'irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du dossier de procédure adressé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le jugement a bien été signé par l'ensemble de la formation de jugement. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour absence de signature.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 25 de cette même loi : " Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. ". Selon l'article R. 57-6-6 du code de procédure pénale : " La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ". Enfin, les dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale prévoient que, par dérogation au droit commun, les conversations téléphoniques des détenus avec leurs avocats ne peuvent être écoutées, enregistrées ou interrompues par l'administration pénitentiaire. Il résulte de ces stipulations et dispositions que les personnes détenues ont le droit d'une part, de s'entretenir par téléphone avec leurs avocats, et d'autre part, d'utiliser le téléphone à des fins privées et familiales, de façon confidentielle tant vis-à-vis de l'administration pénitentiaire que des autres personnes détenues.
6. Il ressort notamment du rapport d'expertise de M. B... du 29 décembre 2016, que M. A... qui était affecté au 3ème étage du bâtiment B aile Sud de la maison centrale de Clairvaux avait accès à la cabine téléphonique située à ce même étage et à proximité des entrées des salles d'activités et qu'il est manifeste qu'aucun dispositif n'a été prévu pour assurer la confidentialité des échanges. Les cabines sont, en outre, positionnées dans un bâtiment aux dimensions monumentales aux matériaux non absorbants et situées à proximité des salles d'activités collectives. Toutefois, il résulte de l'instruction que les six téléphones situés dans les cours de promenade et sur le terrain de sport sont quant à eux situés à l'intérieur de cabines permettant de garantir la confidentialité des conversations des détenus et qu'ils sont accessibles dans la cour promenade de 7 h 30 à 18 h 30 et sur le terrain de sport de 7 h 30 à 12 h 29, de 13 h 30 à 18 h 29. En ce qui concerne spécifiquement les échanges avec son avocat, M. A... disposait en outre de la faculté de lui adresser des courriers ou de s'entretenir avec lui au parloir. Dans ces conditions, la confidentialité des échanges téléphoniques pouvant être assurée par les cabines extérieures, il ne peut par suite se prévaloir d'une faute commise par l'administration pénitentiaire de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, si M. A... soutient que le " temps de la promenade doit rester intact ", il n'est pas établi qu'il n'aurait pas eu la possibilité de téléphoner depuis les cabines situées dans les cours de promenade ou sur le terrain de sport pour les conversations qu'il souhaitait conserver confidentielles. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de la loi du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale, auraient été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 19NC02424