Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. C..., représenté par Me Chalon, demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil des Prud'hommes ;
3°) d'annuler la décision du ministre du travail du 16 novembre 2018 autorisant son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été adressée à l'inspecteur du travail par ses co-employeurs ;
- le licenciement est justifié par la nécessité d'un remplacement définitif en raison de son absence prolongée sauf que le contrat de son remplaçant n'est pas identique au sien tant sur le périmètre géographique, que des conditions financières des contrats ;
- la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison de ses absences prolongées n'est pas établie ;
- ses absences prolongées sont consécutives à l'attitude agressive et discourtoise du nouveau délégué régional de la société Eclatec, son référent hiérarchique direct depuis début 2017.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, la société GHM, représentée par Me Blondelot, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C... lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020 le ministre du travail conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Taillandier, pour la société GHM.
1. M. C..., en contrat à durée indéterminée avec la société GHM depuis le 7 janvier 2013 en qualité d'attaché technico-commercial itinérant à temps plein, était affecté à l'agence Champagne Ardenne et chargé des secteurs des départements de l'Aube et de la Haute-Marne et était membre titulaire du comité d'entreprise de la société GHM élu lors des élections du 21 mars 2014. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu du 1er avril 2017 jusqu'en décembre 2018. Considérant que ces absences perturbaient le bon fonctionnement de la société, la société GHM l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 9 octobre 2017 et le comité d'entreprise, réuni le 9 novembre 2017, a rendu un avis défavorable à ce licenciement. Le 21 décembre 2017, la société GHM a demandé à l'inspecteur du travail de le licencier au motif qu'il était en arrêt prolongé et que cela perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 23 février 2018, l'inspecteur du travail a refusé aux motifs que la société avait procédé à son remplacement sur son poste dès juillet 2017 et qu'elle ne démontrait pas que ses absences avaient perturbé son bon fonctionnement. Le 21 avril 2018, la société a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique. Par décision du 16 novembre 2018, le ministre du travail annulait la décision de l'inspecteur du travail et M. C... était licencié le 7 décembre 2018. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2018.
Sur le bien- fondé du jugement :
2. M. C... soutient que les sociétés GHM et Eclatec seraient ses " co-employeurs " et que la demande d'autorisation de licenciement adressée uniquement par la société GHM à l'inspecteur du travail serait dès lors entachée d'incompétence et vicierait la procédure de licenciement. Toutefois, M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, prise à la seule demande de la société GHM et qui n'autorise que cette dernière à le licencier, de ce que, outre la société GHM, il aurait eu un " co-employeur " ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir le juge des prudhommes à titre préjudiciel.
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas, où la demande de licenciement est fondée sur des absences prolongées ou répétées, pour maladie, du salarié, il incombe à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves que l'employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d'un autre salarié.
5. En l'espèce, il est constant que M. C... a été placé en congé maladie du 1er avril 2017 jusqu'à la date de son licenciement en décembre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il occupait des fonctions techniques et commerciales depuis 2013 nécessitant une maitrise des technologies employées par les deux sociétés, GHM et Eclatec, une connaissance de la clientèle sur un marché concurrentiel où le cycle de vente est long compte tenu du statut public des clients et aux enjeux économiques importants et qui couvrait deux départements, l'Aube et la Haute-Marne. Il résulte de l'organisation de l'agence Champagne Ardennes que seuls son responsable hiérarchique et la délégué commerciale sédentaire et donc non itinérante, avaient les compétences pour pallier son absence en plus des secteurs qu'ils avaient eux-mêmes à gérer dans leurs portefeuilles. Compte tenu de cette surcharge de travail qui ne pouvait peser indéfiniment sur les collègues de M. C... et qui perturbait gravement le fonctionnement de la société et du départ du chef d'agence en juillet, remplacé en août 2017, la société a cherché à recruter par contrats à durée déterminée un attaché technico-commercial et a, à cet effet, donné mandat à un cabinet de recrutement et à une agence d'intérim qui ont tous deux indiqué respectivement les 4 et 7 juillet 2017 qu'au regard des compétences attendues, un tel recrutement ne pouvait s'effectuer que sous contrat à durée indéterminée. Par suite, la société a été contrainte de procéder à un remplacement définitif et a décidé de recruter en janvier 2018, soit neuf mois après le départ en congé maladie de M. C..., un ancien salarié d'Eclatec qui effectuait des missions similaires sur le département des Ardennes. Même si ce contrat couvre le secteur des Ardennes, anciennement celui du chef d'agence, et de la Haute-Marne, et est conclu à des conditions salariales différentes, cette redéfinition des périmètres au sein de l'agence est sans incidence sur le remplacement définitif de M. C... par ce salarié. De même, les contrats à durée indéterminée conclus par la société Eclatec avec M. A... en juillet et septembre 2017 sur le secteur des Ardennes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces contrats n'ayant pas été conclus par la société GHM sur au moins l'un de secteurs couverts par M. C.... Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant aux perturbations graves causées au fonctionnement de l'entreprise.
6. M. C... soutient que le ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que ses absences pour maladie n'étaient pas dues au comportement agressif et discourtois du nouveau directeur régional. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part que M. C... en aurait fait mention à l'administration du travail et aurait produit des pièces au soutien de cette allégation et d'autre part, aucune pièce du dossier et notamment les échanges de courriels avec M. B..., produits par l'appelant, ne permettent d'établir un tel comportement et une faute de l'employeur à l'origine des congés maladie de M. C.... Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail du 16 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GHM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société GHM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Société GHM.
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N° 19NC02801