Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, M. A..., représenté par Me David demande :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 2 340 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'illégalité des décisions du 21 février et du 12 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif que le sens des conclusions du rapporteur public indiquait uniquement le rejet au fond de la requête sans en préciser la motivation ;
- le jugement n'est pas signé ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'administration a considéré que l'isolement était l'unique moyen d'assurer la protection du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement et en ce qu'elles sont fondées sur des incidents disciplinaires alors même que le placement en isolement n'est pas une mesure disciplinaire ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander l'indemnisation, soit 2 340 euros pour le préjudice financier et 15 000 euros pour le préjudice moral.
Par un mémoire en défense du 13 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 novembre 2019.
Vu :
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2020 n° 18NC03379-18NC03380-18NC03381 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
1. A la suite de plusieurs incidents, M. A..., incarcéré depuis le 6 novembre 1995 et écroué à la maison centrale de Clairvaux du 22 juin 2015 au 29 novembre 2017, a été placé au quartier d'isolement pour une durée de trois mois par décision du 21 février 2017 prolongée par une décision du 12 mai 2017 et dont la mainlevée a été ordonnée le 16 août 2017. En raison de ce placement à l'isolement d'une durée de six mois qu'il estime illégal, il a demandé par courrier au ministre de la justice du 21 septembre 2017 resté sans réponse, l'indemnisation de son préjudice moral et financier. M. A... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la justice lui verse la somme à parfaire de 2 340 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'illégalité des décisions du 21 février et du 21 mai 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions de la rapporteure publique, à savoir " rejet au fond ", a été porté à la connaissance des parties le 25 mai 2019 à 12 heures, pour une audience qui s'est tenue le 28 mai 2019 à 9 h 30. En indiquant aux parties qu'elle conclurait au rejet au fond de la requête, la rapporteure publique les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'elle comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Contrairement à ce que soutient M. A..., la rapporteure publique n'était pas tenue de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles elle envisageait de conclure dans le sens qu'elle indiquait. M. A... n'est pas fondé à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté à sa connaissance de manière incomplète et que le jugement attaqué serait, par suite, entaché d'irrégularité.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du dossier de procédure adressé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le jugement a bien été signé par l'ensemble de la formation de jugement. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour absence de signature.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / (...) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la décision du 21 février 2017 plaçant M. A... à l'isolement et celle du 12 mai 2017 prolongeant cette mesure comportent toutes deux l'indication des faits imputés à l'intéressé et qui, selon ces décisions, font craindre un risque de mouvement collectif de protestation et de déstabilisation. En outre, la décision de prolongation du 12 mai 2017 ajoute que ce risque est encore d'actualité. Ainsi, ces décisions, qui visent enfin les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et mentionnent que le placement à l'isolement est l'unique moyen de préserver la sécurité, sont suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. ". Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas à l'administration, pour apprécier s'il y a lieu de prendre une mesure de placement à l'isolement ou de prolongation d'une telle mesure, de prendre en considération, comme elle l'a fait en l'espèce, des faits susceptibles de recevoir la qualification d'une faute disciplinaire ou ayant donné lieu effectivement à des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur des incidents de nature disciplinaire, doit être écarté.
8. Le placement à l'isolement de M. A... et sa prolongation, ayant été décidés contre son gré, constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement et la prolongation de cette mesure ont été fondées sur la participation de M. A... à la préparation d'un mouvement collectif du 17 au 19 février 2017, sur les menaces proférées par l'intéressé à l'encontre d'agents de l'administration pénitentiaire le 15 décembre 2016 et le 13 février 2017 et sur des actes de prosélytisme à l'égard de ses codétenus. Si M. A... conteste sa participation à la préparation d'un mouvement collectif et ses actions prosélytes, ses seules dénégations ne suffisent pas à remettre en cause les constatations des agents de l'administration pénitentiaire. En outre, les attestations concernant le comportement de M. A..., dont une partie a été établie avant son incarcération à la maison centrale de Clairvaux, ne permettent pas non plus de démontrer que les décisions en litige sont entachées d'erreur matérielle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a proféré des menaces à l'encontre d'un agent de l'administration pénitentiaire. Enfin, si M. A... produit une attestation de l'aumônier attestant qu'il n'a ni quitté ni interrompu le culte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris des décisions différentes en ne tenant pas compte de ce seul fait.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que la mesure administrative de mise à l'isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé.
11. En l'espèce, en tenant compte des actes prosélytes, de la participation à des actions collectives et des menaces à l'encontre d'agents pour prononcer la mise à l'isolement de M. A... puis la prolongation de cette mesure, l'administration, qui a pris en considération la dangerosité de l'intéressé, classé détenu particulièrement signalé, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste.
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions de placement à l'isolement du 21 février 2017 et de prolongation de placement à l'isolement du 21 mai 2017 ne sont pas entachées d'illégalité.
13. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A... fondées sur cette illégalité des décisions susmentionnées, ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 19NC03578