Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, la commune
de Hagenthal-le-Haut, représentée par Me Muller, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 du maire de Hagenthal-le-Bas ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hagenthal-le-Bas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir contre le permis d'aménager litigieux, qui impacte directement la rue de l'Eglise, dont les deux-tiers sont situés sur son territoire, le projet méconnaissant les dispositions de l'article 3.1 du règlement de son plan local d'urbanisme du fait de l'insuffisante largeur de cette voie ; il lui appartient d'assurer la sécurité de sa population et en particulier celle de l'accès emprunté par les écoliers ;
- il n'est pas justifié que la minute comporte les signatures exigées ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique protégée par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors qu'ils n'étaient pas liés par les avis émis par le département du Haut-Rhin et le service départemental d'incendie et de secours ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
- le permis d'aménager contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en terme de sécurité publique au regard de la circulation qu'entraîne le projet de neuf lots sur la rue de l'Eglise, voie de faible largeur qui est dépourvue de trottoir et qui dessert les écoles maternelle et primaire ; les avis ne font pas état de l'enrochement de la rue et du fait qu'il s'agit d'une voie très empruntée par des enfants se rendant à l'école, l'impossibilité d'envisager une autre desserte n'étant pas sérieusement établie ; l'autorisation d'urbanisme en litige a été accordée sur la base d'éléments insuffisamment précis et aux termes d'une appréciation tronquée, voire partiale.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, la société Sovia, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis d'aménager, dès lors qu'il n'affecte pas de manière suffisamment certaine et directe ses intérêts propres, en l'absence de justification de l'existence et de l'étendue de menaces sur les intérêts dont elle a la charge ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, la commune de Hagenthal-le-Bas, représentée par Me Ravetto, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les conclusions de première instance de la commune de Hagenthal-le-Haut sont irrecevables dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l'illégalité du permis d'aménager n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheminet, pour la société Sovia.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Hagenthal-le-Haut relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2019 du maire de la commune de Hagenthal-le-Bas délivrant à la société Sovia un permis d'aménager un lotissement de neuf lots et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement de première instance contesté a été signée par le président, par le rapporteur et par la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de cette décision. Par suite, la commune de Hagenthal-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour ce motif.
4. Par ailleurs, si le tribunal mentionne les avis émis par le département
du Haut-Rhin et le service départemental d'incendie et de secours, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ne se sont pas crus tenus par l'opinion ainsi portée sur les conditions de desserte du projet et ont porté leur propre appréciation pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ils n'ont, ainsi, pas méconnu leur office.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, la commune requérante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conclusions de leurs constatations. Toutefois, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs.
6. En deuxième lieu, il n'est pas allégué que les avis précédemment mentionnés auraient été émis sur la base d'un dossier insuffisant, au regard du contenu prévu pour les demandes de permis d'aménager par le code de l'urbanisme. La circonstance qu'ils n'évoquent pas la présence d'écoles desservies par la rue de l'Eglise est, par elle-même, sans incidence sur leur régularité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet n'avait pas vocation à se faire par l'espace se trouvant de l'autre côté de l'enrochement situé à l'extrémité de la rue de l'Eglise, par rapport à l'accès du terrain d'assiette du lotissement, la zone dont l'accès aux véhicules est ainsi prohibée ne relevant pas de la voie publique et présentant une configuration inadéquate à la circulation automobile, selon les documents, notamment photographiques, produits par la commune
de Hagenthal-le-Bas. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du département du Haut-Rhin a été rendu sur la base d'une description tronquée des lieux, ne mentionnant pas cet enrochement, cette omission étant demeurée sans incidence sur le sens de l'avis en question.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
8. Il ressort des pièces du dossier qu'alors le dossier de demande de permis d'aménager prévoyait une desserte de huit lots depuis la rue de l'Eglise, le neuvième devant être desservi par la rue de Bettlach, correspondant à la route départementale n° 12 bis, l'arrêté litigieux impose le respect des prescriptions de l'avis du conseil départemental du Haut-Rhin du 11 janvier 2019, s'opposant à toute desserte depuis la route départementale. Ainsi, le permis d'aménager impose un accès exclusif à la voie publique à partir de la rue de l'Eglise.
9. La commune de Hagenthal-le-Haut soutient que la desserte à partir de cette voie est dangereuse, compte tenu de la faible largeur de cette rue qui est dépourvue de trottoir, alors qu'elle dessert les écoles maternelle et primaire. S'il est vrai que cette voie ne dispose pas de trottoir, il ressort des pièces produites par la commune de Hagenthal-le-Bas que d'autres voies dotées de tels équipements permettent la desserte des deux écoles, notamment la rue Oberdorf. La rue de l'Eglise ne présente, en outre, une faible largeur, de l'ordre de quatre mètres, que sur une portion limitée et rectiligne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la configuration de la rue de l'Eglise, qui dessert déjà divers bâtiments, génèrerait une difficulté pour l'accès des véhicules de secours, alors notamment que le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 3 janvier 2019, un avis favorable sur le projet de permis d'aménager litigieux. Dans ces conditions, la délivrance du permis d'aménager en cause, portant sur neuf lots destinés à l'habitation, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. La circonstance qu'il n'existerait pas d'impossibilité technique à un accès à partir de la route départementale ne peut utilement être invoquée pour contester dans son principe la délivrance du permis d'aménager, dès lors que l'autorisation d'urbanisme prévoyant un accès par la voie de l'Eglise n'est pas illégale à cet égard.
11. En quatrième lieu, si la commune requérante évoque une appréciation tronquée, voire partiale, ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme contestée, les pièces du dossier ne caractérisent aucun détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hagenthal-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour contester le permis d'aménager en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Hagenthal-le-Haut doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la commune de Hagenthal-le-Bas et par la société Sovia.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Hagenthal-le-Haut est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sovia et de la commune de Hagenthal-le-Bas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hagenthal-le-Haut, à la commune de Hagenthal-le-Bas et à la société Sovia.
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N° 20NC02556