Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme D... A..., représentée par Me Perez demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment sur la disponibilité du traitement de son diabète de type 2 en Angola ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin le 10 août 2020, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante angolaise, née le 8 août 1985, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 mars 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 avril 2018. Le 21 juin 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 3 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin par un arrêté du 2 mai 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme D... A... fait appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'OFII du 3 décembre 2018 que Mme D... A... souffre d'un diabète de type 2 pour lequel elle est suivie en France et bénéficie d'un traitement impliquant des injections d'insuline à effet lent " lantus " et à effet rapide " novorapid ", dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins du collège compétent dans leur avis précité, elle ne peut bénéficier effectivement en Angola des traitements nécessités par son état de santé, Mme D... A... se borne à produire un certificat médical indiquant " qu'elle n'a pas un accès effectif aux médicaments nécessaires en Angola, raisons de sa venue en France " ainsi que la fiche pays Angola de l'OMS de 2016 et les indications portées par le ministère des affaires étrangères dans sa rubrique santé et conseils aux voyageurs . Dans ces conditions, eu égard au caractère imprécis de ces documents, elle n'établit pas plus qu'en première instance, que ces traitements ne seraient pas disponibles en Angola. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que les parents, les frères et les quatre enfants de C... A... vivent en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'elle n'établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France où elle vit seule. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D... A... ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et 5 et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D... A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC01531