Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, complété par un mémoire enregistré le 4 mars 2020, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CSF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, complété par un mémoire enregistré le 4 mars 2020, la SNC Lidl, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CSF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la commune de Romilly-sur-Seine et celles de Me A..., pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2017, la SNC Lidl qui exploitait depuis 1993, dans la zone commerciale Diderot-Le Marais de la commune de Romilly-sur-Seine, un supermarché alimentaire d'une surface de vente de 660 m², a déposé auprès du maire de cette commune, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de la démolition du bâtiment existant, de la construction, à huit cents mètres de là, d'un nouveau supermarché d'une surface de vente de 1 286 m² et la création d'un parc de stationnement extérieur de 130 places. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Aube a émis, le 8 mars 2018, un avis favorable au projet. La société CSF, qui exploite un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " dans la même zone commerciale, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui a confirmé l'avis favorable au projet lors de sa séance du 5 juillet 2018. Le maire de Romilly-sur-Seine a alors accordé le permis de construire sollicité par la SNC Lidl, par un arrêté du 27 avril 2018. La société CSF demande à la cour d'annuler ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2018 :
En ce qui concerne l'exigence de la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : (...) 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, dans les communes ouvertes à l'urbanisation après la date du 4 juillet 2003 mais non couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, aucune autorisation d'exploitation commerciale ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet, être délivrée à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes, une telle dérogation n'est pas exigée lorsque l'autorisation porte sur un projet situé dans une zone ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Romilly-sur-Seine n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, le terrain d'assiette du projet de la société Lidl était classé en secteur constructible UDb, correspondant à une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles, commerciales et artisanales, par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 20 décembre 1991. S'il a ensuite été maintenu en zone UD par le plan local d'urbanisme approuvé le 27 juillet 2013, ce terrain était déjà ouvert à l'urbanisation avant la date du 4 juillet 2003 et la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale n'était dès lors pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, subordonnée à l'intervention préalable d'une dérogation préfectorale.
En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :
5. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".
6. L'article L. 752-6 du même code dispose, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la CNAC émet un avis sur la conformité du projet aux mêmes critères. Il suit de là, que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.
S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :
Quant à la consommation économe d'espace :
8. En premier lieu, si la société CSF soutient que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, relatif à la réalisation d'aires de stationnement, un tel moyen concerne la régularité du permis attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire et ne peut, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qu'être écarté comme irrecevable.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté sur une parcelle aujourd'hui occupée par un bâtiment de la société Pillaud Matériaux qui sera démoli mais doit être remplacé par un bâtiment plus vaste, et que, par ailleurs, ainsi que le relève la CNAC, dans son avis du 5 juillet 2018, le local d'implantation actuelle du pétitionnaire devrait être repris par le magasin mitoyen, exploité sous l'enseigne Thiriet, pour étendre, sur place, sa propre surface de vente. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen tiré de ce que le projet risquerait de créer une friche industrielle en centre-ville doit être écarté.
Quant à l'animation de la vie urbaine :
10. Il ressort des pièces du dossier, que le projet de la société pétitionnaire ne consiste qu'à déplacer, en en augmentant la surface de vente, un magasin existant à 800 mètres de son actuelle localisation et dans la continuité du centre-ville. S'il n'est pas contesté qu'un magasin Franprix et un magasin ALDI ont fermé au cours des dernières années, il ressort de l'avis du 2 juillet 2018 du ministre en charge du commerce que la clientèle du nouveau supermarché sera probablement mutualisée avec celle du centre commercial des Marais, de sorte que le projet contribuera à la dynamique économique du secteur, sans pour autant perturber les équilibres commerciaux à l'échelle du bassin de vie, et qu'ainsi, loin de porter préjudice à l'animation urbaine, il pourrait au contraire, contribuer à freiner l'évasion commerciale vers Troyes et Nogent-sur-Seine, qui constituent des pôles d'attractivité professionnelle et commerciale importants et permettre en outre, du fait de la proximité de plusieurs zones pavillonnaires, le maintien d'un commerce de proximité dans ce secteur de Romilly-sur-Seine.
Quant aux flux de transport et à l'accessibilité :
11. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet sera directement accessible depuis l'allée des Entrepreneurs laquelle est desservie par la RD206, qu'il bénéficiera d'une bonne desserte routière et que le réseau viaire existant ne devrait pas être saturé ni, par suite, nécessiter de nouveaux aménagements.
12. Par ailleurs, il est constant que les lignes 1 et 2 du réseau de transport intercommunal exploité par la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine assureront la desserte du site d'implantation du projet, via l'arrêt " Centre commercial Le Marais ", situé à 350 mètres, à raison de quatre dessertes quotidiennes, soit deux le matin et deux l'après-midi.
13. En outre, s'il est exact que le projet n'est pas directement desservi par des pistes cyclables, il résulte de l'avis émis le 12 février 2018 par la direction départementale des territoires de l'Aube qu'il pourra bénéficier des aménagements cyclables existant le long de la RD 619, de l'autre côté du site d'implantation et que l'accueil de la clientèle cycliste sera favorisé par l'implantation de deux abris dédiés aux cycles.
14. Enfin, il ressort également des différents avis émis au cours de l'instruction de la demande et du recours formé devant la CNAC que le projet comportera des accès piétons sécurisés le reliant aux quartiers résidentiels environnants et bénéficiera également des aménagements, tels que trottoirs et passages protégés, qui sont réalisés sur la RD 619, la RD 206 et l'allée des Entrepreneurs.
15. Il résulte de ce qui précède que le critère énoncé au d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, doit, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, être regardé comme ayant été suffisamment pris en considération par le projet en litige.
S'agissant de l'objectif de développement durable :
Quant à la qualité environnementale du projet :
16. Il ressort des pièces du dossier que 124 des 130 places que comptera le parc de stationnement sont dotées d'un revêtement perméable de type " Evergreen " et que 18 d'entre elles seront aménagées pour la recharge des véhicules électriques. En outre, le projet prévoit que 376 m² de panneaux photovoltaïques seront installés en toiture du bâtiment, que l'imperméabilisation du site sera réduite et que les eaux pluviales seront récupérées pour l'arrosage des espaces verts, un bassin de rétention et une noue paysagère devant permettre la gestion des eaux pluviales. Il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment projeté ira au-delà des exigences de la RT 2012, que les produits alimentaires non vendus seront valorisés en alimentation animale ou en énergie via le système de méthanisation, et que l'installation de chauffage et de climatisation du magasin inclut la mise en place de pompes à chaleur équipées de compresseurs permettant d'adapter la puissance absorbée en fonction des besoins du bâtiment.
17. Par ailleurs, le projet prévoit que le bâtiment disposera d'un système de gestion technique, informatisé, permettant une gestion autonome de l'allumage et de l'extinction de l'éclairage, de la climatisation, du chauffage et de la ventilation, que l'éclairage intérieur et extérieur se fera intégralement par LED, permettant ainsi une réduction de la consommation d'énergie, que l'installation de système frigorifique de dernière génération permettra d'économiser de l'énergie par rapport à des installations classiques et, enfin, que le traitement des déchets fera l'objet d'un tri sélectif. Les cartons et les emballages des produits réceptionnés en magasin seront triés et compressés, afin d'être ultérieurement recyclés en papier ou carton.
18. Dans ces conditions, le critère énoncé au a) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être regardé comme ayant été suffisamment pris en compte par le projet en litige.
Quant à l'insertion paysagère et architecturale :
19. Il ressort des différents avis émis au cours de l'instruction de la demande et du recours formé devant la CNAC, que le projet améliorera l'existant, en particulier en termes de végétalisation et d'insertion paysagère et architecturale dès lors que les aménagements paysagers représentent 5 361 m² d'espaces végétalisés, soit 30 % de la surface totale du site, que 35 arbres de hautes tiges d'essences locales seront plantés, et qu'ainsi sera augmentée la superficie consacrée aux espaces verts. En outre, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, 124 des 130 places de stationnement prévues seront dotées du revêtement " Evergreen " qui réduira l'imperméabilisation du terrain.
20. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'angle du bâtiment où se situe l'entrée du magasin sera traité avec un soin particulier afin de constituer un élément d'appel depuis l'espace public, que les façades des murs extérieurs du magasin seront parées en pierre calcaire avec soubassement enduit de gris, et qu'ainsi le projet ne devrait créer aucune discordance par rapport à son environnement immédiat, en particulier au regard des caractéristiques propres à la zone UD du plan local d'urbanisme s'agissant de l'aspect des constructions.
S'agissant de l'objectif de protection du consommateur :
21. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux modalités de détermination de la zone de chalandise du projet, sur la base d'un temps de trajet en voiture de 10 minutes, compte-tenu de l'offre commerciale existant dans les pôles voisins de Nogent-sur-Seine, Sézanne, Arcis-sur-Aube et Troyes, qui permet de couvrir 23 communes dont 7 communes marnaises, pour une population totale de 26 927 habitants, les conditions d'exploitation du futur magasin doivent être regardées comme permettant de répondre de manière pertinente à l'objectif de protection du consommateur en améliorant le confort d'achat de la clientèle qui bénéficiera d'une surface de vente plus moderne et plus spacieuse et lui proposant davantage de produits, y compris par le recours à des approvisionnements régionaux. Il en est de même s'agissant de la localisation du magasin qui, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, est prévue à proximité d'une zone pavillonnaire et d'une zone d'habitat collectif au pouvoir d'achat modéré et offrira des facilités d'accès aux habitants des Hauts Buissons et du Nouveau Romilly, tant par voie piétonne qu'en mode de circulation doux.
22. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté par lequel le maire de Romilly-sur-Seine a délivré à la société Lidl un permis de construire ne méconnaît pas, en tant qu'il autorise cette dernière à transférer et agrandir la surface commerciale exploitée jusqu'alors dans cette commune, les objectifs et critères définis à l'article L. 752-6 précité du code de commerce.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société CSF n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 27 avril 2018, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Romilly-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société CSF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CSF le versement à la commune de Romilly-sur-Seine et à la SNC Lidl, d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.
Article 2 : La société CSF versera à la commune de Romilly-sur-Seine et à la SNC Lidl une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société CSF, à la commune de Romilly-sur-Seine et à la SNC Lidl.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
N° 18NC02594 2