2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui octroyer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- cette décision est contraire à l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- postérieurement à l'arrêt de la cour du 14 mai 2018 ayant annulé un précédent refus de séjour, le préfet ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance nouvelle lui permettant de se soustraire à l'exécution de cet arrêt ;
- si sa détention a pu altérer sa contribution financière, celle-ci, en application de l'accord franco-algérien, n'est pas nécessaire en cas d'exercice de l'autorité parentale et n'est pas opposable en situation d'indigence ;
- les condamnations prononcées à son encontre ne permettent pas de considérer que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de séjour ;
- la gravité des faits qui lui sont reprochés doit être appréciée au regard des liens qu'il entretient avec sa fille, protégés par les articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- il appartient au préfet de justifier du respect des obligations fixées aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure n'est ni suffisamment motivée en fait, ni justifiée sur le fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 26 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 novembre 2011 au 10 mai 2012. S'y étant maintenu irrégulièrement, il a sollicité, le 26 juillet 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de père d'une enfant française, née le 15 juin 2014. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande au motif que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 17NC00333 du 28 décembre 2017, la cour administrative de Nancy a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... le certificat de résidence sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt. Par un nouvel arrêté du 14 mai 2018, le préfet du Doubs a de nouveau refusé à M. B... la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2018 :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
3. Pour refuser une première fois à M. B..., par sa décision du 13 mai 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'une enfant française, le préfet du Doubs s'était fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, au regard, notamment, de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 16 juillet 2015, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne, commis entre le 1er septembre 2014 et le 20 janvier 2015. Or, cette décision a été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 décembre 2017 au motif que les faits pour lesquels l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale étaient demeurés isolés et que cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une menace à l'ordre public et à le priver des droits attachés à sa qualité de parent d'enfant français. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cet arrêt définitif ainsi qu'au motif qui en constituait le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait postérieurement à la date de l'arrêté initial du préfet, le certificat de résidence sollicité fût à nouveau refusé par l'autorité administrative pour le même motif.
4. Or, pour rejeter à nouveau, le 14 mai 2018, la demande de certificat de résidence de M. B..., le préfet du Doubs s'est fondé, une nouvelle fois, sur la menace à l'ordre public que constituait la présence de l'intéressé sur le territoire français, en relevant que, le 17 janvier 2017, celui-ci avait été écroué à la maison d'arrêt de Besançon en exécution de l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon le 25 février 2016 le condamnant à deux fois six mois d'emprisonnement pour vol en réunion et prise du nom d'un tiers. Toutefois, aucune modification de la situation de droit et de fait intervenue postérieurement au refus de séjour du 13 mai 2016 ne pouvait être déduite de la condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Besançon ni des faits l'ayant justifiée qui étaient tous antérieurs à la date de cette décision, quand bien même ils n'auraient pas été connus de la cour administrative d'appel à la date de son arrêt et alors à l'inverse qu'ils avaient déjà été portés à la connaissance du préfet par les documents annexés à la demande de certificat de résidence. L'incarcération de M. B..., intervenue en exécution de la condamnation pénale prononcée à son encontre, est en elle-même sans incidence sur l'appréciation de la menace pour l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé en France et ne peut donc davantage être regardée comme une circonstance nouvelle. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 décembre 2017, se fonder à nouveau sur le motif illégal tiré de la menace à l'ordre public, pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B... ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 14 mai 2018.
5. Certes, il était également loisible au préfet, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 décembre 2018, de refuser d'accorder à M. B... un certificat de résidence algérien en se fondant sur un autre motif et à cet égard, il ressort des termes de l'arrêté du 14 mai 2018 qu'il est également fondé sur la circonstance que, durant sa période d'incarcération, du 15 janvier au 5 octobre 2017, M. B... n'avait pu subvenir aux besoins de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé n'a jamais, y compris lors de son incarcération, été privé de l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille, qu'il avait reconnue avant sa naissance et qu'il contribuait également, dans la mesure de ses moyens et de sa situation, à l'entretien de celle-ci. Dès lors, ce second motif de refus de délivrance du certificat de résidence est également illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation. Il y a lieu, par suite d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un certificat de résidence franco-algérien d'un an dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me A... d'une somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800867 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un certificat de résidence franco-algérien d'un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC02920