2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant de tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué dans le délai légal prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le chapitre 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'était pas applicable à la situation de Mme C... ;
- en tout état de cause, celle-ci n'a pas été privée d'une garantie ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, Mme C..., représentée par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kosovare, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2015, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2016. Par un arrêté 9 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 22 juin 2017, confirmé le 4 janvier 2018 par une ordonnance n° 17NC01816 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 19 janvier 2018, Mme C... a demandé à être admise au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant à l'intéressée son pays de destination. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Le délai de trois mois prévu par ces dispositions n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la demande de Mme C..., enregistrée le 9 mai 2018 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'ait fait l'objet d'un jugement que le 3 octobre 2018 est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 31323 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Il résulte en outre des articles 1er et 3 du chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, intitulé "Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour", que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit un rapport médical au vu du certificat médical présenté par l'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Selon l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte enfin des articles 9 et 11 du chapitre 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016, intitulé "Dispositions applicables aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement", que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet un avis, sans rapport médical préalable, au vu du certificat médical présenté par l'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet, le 9 avril 2017, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme C... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l'instruction de cette demande, les dispositions précitées de l'article R. 313-22 de ce code exigeaient dès lors du préfet du Haut-Rhin qu'il recueille l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel devait être émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions énoncées au chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. La circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortissant un refus de séjour prononcé sur un fondement distinct du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas pour effet, contrairement à ce que soutient le préfet, de rendre seules applicables à la situation de l'intéressée les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du chapitre 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui concernent les étrangers sollicitant, dans le cadre d'une procédure d'éloignement, le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en statuant sur la demande de séjour Mme C... sur la base de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans que celui-ci ait été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Haut-Rhin a entaché d'irrégularité son arrêté du 7 mai 2018. Au regard notamment du rôle et des prérogatives attribués par les textes précités au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'absence de rapport de celui-ci a eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 mai 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C... épouse A....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02960