2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Vaudes n° DE201639967 du 8 décembre 2016 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de révision allégée du plan local d'urbanisme concernant la parcelle ZC63 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Vaudes de prendre une nouvelle délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vaudes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et a écarté sans justification celui tiré du détournement de pouvoir ;
- la délibération litigieuse est illégale en l'absence de consultation préalable des instances visées à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
- en fondant sa décision sur le fait que des parcelles en zone UY sont toujours disponibles, le conseil municipal de Vaudes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en estimant que sa parcelle n'était pas enclavée, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et a dénaturé les faits ;
- dès lors qu'il ne permet aucune construction dans sa zone N, le plan local d'urbanisme de la commune de Vaudes est en contradiction avec les règles d'urbanisme imposées par la loi, notamment les articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l'urbanisme, et par la jurisprudence ;
- le refus du conseil municipal de faire droit à sa demande de modification du plan local d'urbanisme, alors qu'il avait, dans le passé, accédé à des demandes identiques d'autres propriétaires de parcelles classées en zone N, est constitutif d'une rupture d'égalité ;
- la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, la commune de Vaudes, représentée par la SCP Rahola Creusat Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., propriétaire, en zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Vaudes, d'un terrain cadastré ZC63 et sur lequel se trouve un étang, a demandé au maire de Vaudes d'engager une procédure de révision simplifiée de ce plan en vue d'obtenir le reclassement de cette parcelle en zone UY, afin de régulariser la construction illégale d'un bâtiment destiné à une activité de pêche. Le conseil municipal a rejeté cette demande par une délibération du 8 septembre 2016, confirmée, sur recours gracieux, par une délibération du 8 décembre 2016. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 8 décembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a explicitement répondu, pour les écarter, aux moyens tirés de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Vaudes et du détournement de pouvoir. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à chacun des points de l'argumentation du requérant, est, en outre, suffisamment motivé au regard des deux moyens en cause. Ce jugement n'est, dès lors, pas irrégulier à cet égard.
Sur la légalité de la délibération contestée :
3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, prévoyant que le plan local d'urbanisme ne peut être révisé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et elles n'étaient donc plus applicables à la date de la délibération contestée du conseil municipal de Vaudes. Alors, en tout état de cause, que ces dispositions n'imposaient pas aux conseils municipaux de prendre l'avis de ces organismes avant de rejeter une demande tendant à ce que soit mise en oeuvre une procédure simplifiée du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que ces consultations n'auraient pas eu lieu est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, la délibération attaquée, qui rejette la demande de M. C... tendant à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en vue du reclassement de la parcelle cadastrée ZC63, dont il est propriétaire, de la zone N à la zone UY, n'a pas été prise pour l'application du plan local d'urbanisme de la commune de Vaudes. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération. La demande de révision formée par M. C... ayant porté uniquement sur le zonage de ladite parcelle, il ne peut davantage utilement invoquer l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux règles de construction en zone N prévues par les articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l'urbanisme ni, en tout état de cause, la jurisprudence qui s'y rapporte.
5. En troisième lieu, en se bornant à faire état, sans autres précisions, de la situation d'enclavement de sa parcelle et à faire valoir que l'activité de pêche qu'il projetait de créer sur sa parcelle ZC63, pourvue d'un étang, ne pourrait pas être poursuivie sur d'autres parcelles classées en zone UY, M. C... n'établit pas que le conseil municipal de Vaudes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le reclassement de sa parcelle au motif, notamment, que des parcelles en zone UY étaient toujours disponibles.
6. En quatrième lieu, il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dans la mesure où cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. En l'absence, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Vaudes aurait méconnu ce principe en refusant de faire droit à la demande du requérant de modifier le plan local d'urbanisme, alors qu'il aurait accédé à des demandes identiques d'autres propriétaires de parcelles classées en zone N, doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la délibération litigieuse a eu pour objet de favoriser les intérêts privés du maire et de son premier adjoint, respectivement trésorier et président d'une association de pêche sur le territoire de la commune de Vaudes, il n'apporte pas la preuve du détournement de pouvoir ainsi allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la demande d'injonction :
9. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Vaudes de prendre une nouvelle délibération doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaudes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Vaudes d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée
Article 2 : M. C... versera à la commune de Vaudes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. A... C... et à la commune de Vaudes.
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N° 18NC03150