2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du sérieux de ses études et de la suffisance de ses ressources ;
- il a également méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas examiné son droit au séjour au regard de sa situation familiale et personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ;
- les motifs de fait et de droit relatifs au refus de l'obtention du statut de réfugié ne sont pas pertinents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 février 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, née le 22 août 1996, est entrée en France, le 29 mai 2012, accompagnée de ses parents et de son frère. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le préfet de l'Aube a rejeté la demande d'admission au séjour formée le 6 août 2016 par Mme C... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de l'intéressée au regard du séjour en sa qualité d'étudiante. A l'issue de ce réexamen, le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 5 juin 2018, prononcé un nouveau refus de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de l'intéressée. Cette dernière relève appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2018 :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante :
2. L'arrêté du préfet de la Marne du 5 juin 2018 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen particulier de la situation de la requérante.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant du refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, applicable à la date de la décision contestée, dispose : " Le montant de l'allocation d'entretien prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ".
4. Il est constant que Mme C..., inscrite en DUT " Techniques de commercialisation " à l'IUT de Troyes pour l'année 2017-2018, ne disposait alors d'aucune ressource directe, ni même de compte bancaire. Si elle se prévaut de plusieurs attestations de l'association " Un digne Toit ", qui déclare prendre en charge tous ses frais d'hébergement, de nourriture, d'habillement et d'assurance, pour un montant supérieur aux 615 euros et s'engage à prendre en charge l'ensemble de ses frais universitaires, ces attestations ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité et le caractère pérenne de ces ressources indirectes, ni leur caractère suffisant. Par suite, le préfet de la Marne a pu à bon droit estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition de ressources fixées par les dispositions précitées.
5. En second lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté contesté du 5 juin 2018 que le préfet de l'Aube a procédé, à titre subsidiaire, à l'examen de la situation de Mme C... au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2015, à l'âge de 21 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que le droit au séjour en France a été refusé à ses parents et à son frère. Si elle se prévaut de sa relation avec un jeune homme de nationalité française et fait état de sa grossesse, elle n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la relation entretenue avec ce ressortissant français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
8. En dernier lieu, en soutenant que les motifs de fait et de droit de l'arrêté contesté relatifs au refus de l'obtention du statut de réfugié ne sont pas pertinents, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 18NC03396