3°) de condamner l'État aux frais de la procédure.
Elle soutient que :
- sa demande introduite le 5 octobre 2018 n'était pas tardive, dès lors que sa réclamation préalable a été adressée au ministère de l'intérieur le 16 juillet 2018 et implicitement rejetée le 19 septembre 2018 ;
- la réalité de son préjudice est établie par les annulations de réservation reçues et par la baisse des taux de location constatés en 2017 et 2018, imputables aux difficultés d'immatriculation induites par le système mis en place par l'Agence nationale des titres sécurisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Lack Location sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la SELARL B... et Charlier, représentée par Me A..., a informé la cour qu'elle avait été désignée, en la personne de Me C... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lack Location, par jugement du 6 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lack Location, qui a son siège à Sierentz (Haut-Rhin), exerce une activité de location de camping-cars. Estimant avoir subi, après la mise en place d'un système défaillant d'immatriculation des véhicules sur internet, par l'Agence nationale des titres sécurisés, une perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'immatriculer ses camping-cars et donc de les louer à ses clients, elle a, après avoir saisi le ministre de l'intérieur, le 16 juillet 2018, d'une réclamation préalable, réceptionnée le 19 juillet suivant, demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 72 583 euros. La société Lack Location fait appel de l'ordonnance du 6 décembre 2018 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que son auteur a constaté que la société Lack Location s'était bornée à exposer, dans sa demande introductive d'instance, les difficultés qu'elle avait rencontrées depuis la mise en place du système d'immatriculation géré par l'Agence nationale des titres sécurisés et à chiffrer le préjudice dont elle demandait réparation, et qu'ainsi, elle n'avait fait état, dans cette demande, que d'éléments purement factuels sans l'assortir de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'avait pas, en outre, présenté d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Ces conclusions ayant ainsi été rejetées, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour un motif de fond, et alors même que, comme le soutient l'appelante, sa demande n'était pas tardive, le moyen tiré de ce qu'une telle tardiveté lui aurait été irrégulièrement opposée manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Il ressort des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg que la société Lack Location s'était bornée à affirmer que le système d'immatriculation des véhicules sur internet, mis en place par l'Agence nationale des titres sécurisés, laquelle constitue un établissement public administratif jouissant de la personnalité morale, avait été défaillant et que, du fait de l'impossibilité qui s'en est suivie pour elle d'immatriculer ses camping-cars et, partant, de les louer à ses clients, elle avait subi une perte d'exploitation dont elle considérait l'Etat comme seul responsable. S'étant toutefois manifestement abstenue de préciser la nature des défaillances imputées à l'Etat et d'établir la réalité du lien de causalité entre de telles défaillances et son préjudice, la société Lack Location, qui, au surplus, ne précise pas davantage sa demande en cause d'appel, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Lack Location de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Lack Location le versement à l'Etat, qui justifie des frais engagés dans le cadre de la présente instance, d'une somme de 150 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lack Location est rejetée.
Article 2 : La SELARL B... et Charlier, liquidateur judiciaire de la société Lack Location, versera à l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B..., de la SELARL B... et Charlier et au ministre de l'intérieur.
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