Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Nancy a statué sur la requête de M. D... A..., agriculteur, qui contestait un jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation d'un titre de perception lié à une sanction pécuniaire de 66 571,20 euros pour exploitation irrégulière de terres agricoles appartenant à M. C... Le tribunal a également rejeté sa demande de sursis à l'exécution. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. A... n'avait pas de droit à l'exploitation des terres en question et que ses arguments concernant la sanction étaient non fondés.
Arguments pertinents
1. Autorisation d'exploiter les terres : La cour a rejeté la revendication selon laquelle M. A... aurait bénéficié d'une autorisation tacite, affirmant que "M. A..., contrairement à ce qu'il soutient, n'a jamais disposé d'une autorisation tacite d'exploiter les terres de M. C..., un refus d'autorisation lui ayant été expressément opposé dès le 18 septembre 2013." La décision du préfet était clairement établie, ce qui a conduit à une sanction pour exploitation irrégulière.
2. Contestations de la sanction : La cour a souligné que M. A... ne précisait pas les raisons qui valideraient sa contestation de la sanction, mentionnant qu'il se bornait à contester "la validité et/ou la légalité de la sanction pécuniaire pour exploitation irrégulière", sans argument supplémentaire. Cela a conduit la cour à ne pas être en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen : "M. A... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen."
3. Montant de la sanction : La cour a également rejeté l'argument de M. A... selon lequel le montant de la sanction était excessif. L'absence d'éléments prouvant le caractère injustifié du montant de 804 euros par hectare a été un facteur décisif dans la décision : "Aucun élément de nature à établir le caractère injustifié ou disproportionné du montant de 804 euros par hectare n'a été produit."
Interprétations et citations légales
1. Autorisation d'exploiter : Le jugement s'appuie sur l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, qui traite de la procédure d'autorisation d'exploitation des terres agricoles. La cour a souligné que la décision du préfet était conforme à la législation en vigueur, indiquant que "le refus d'autorisation lui ayant été expressément opposé…". Cette interprétation assure que seul le consentement explicite est valable pour l'exploitation des terres.
2. Sursis à exécution : Concernant le sursis à exécution de la décision contestée, la cour se réfère à l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, qui stipule que "les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte". L'irrecevabilité des conclusions de M. A... sur ce point est donc fondée sur un non-respect des procédures requises.
3. Sanction pécuniaire : La cour a accueilli la légitimité du montant de la sanction en faisant allusion à la nécessité de produire des preuves pour contester son caractère excessif. Ceci s'inscrit dans la doctrine administrative, selon laquelle la charge de la preuve repose sur le requérant dans le cadre des litiges liés aux décisions administratives.
Ces éléments soulignent l'importance d'une gestion rigoureuse des procédures administratives, tant dans les demandes d'autorisation que dans les contestations de sanctions pécuniaires.