Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03336 le 19 novembre 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire qui l'accompagne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire qui l'accompagne.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2020.
Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, après la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 1er mai 1995, est entré en France en septembre 2011. Il a d'abord été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, avant d'être placé sous la tutelle du conseil départemental du Doubs à compter du 3 novembre 2011. Il a également bénéficié d'un contrat de jeune majeur à compter de sa majorité et a obtenu un BEP et un baccalauréat professionnel. Il a sollicité, le 8 janvier 2013, le statut de réfugié, mais sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2014. M. A... a sollicité, le 24 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a néanmoins fait l'objet, les 17 mars 2015 et 9 février 2016, de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 17 mai 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait conclu un PACS le 28 mars 2017 avec une ressortissante française. Il a bénéficié, à compter du 10 novembre 2017, d'un titre de séjour d'un an. Il s'est toutefois séparé de sa compagne et a trouvé du travail en février 2018. Le 15 octobre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en informant le préfet de son changement de situation et en sollicitant l'application de l'article L. 313-14 au vu de son intégration personnelle et professionnelle en France. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 janvier 2019, refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en septembre 2011, à l'âge de seize ans. S'il résidait ainsi sur le territoire français depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique en partie par le fait qu'il n'avait pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 17 mars 2015 et 9 février 2016. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident notamment, selon ses propres déclarations, ses parents et sa soeur. Par ailleurs, s'il avait conclu, le 28 mars 2017, un PACS avec une ressortissante française, il s'est toutefois séparé de cette dernière après deux années de relations. Dans ces conditions et nonobstant ses activités bénévoles et les contrats de travail dont il a bénéficié en France, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L. 313-14 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Si M. A... soutient qu'il avait droit à une régularisation de sa situation par l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, les circonstances dont il se prévaut encore en appel ne pouvant être regardées comme étant de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 janvier 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC03336