Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2017, 27 octobre 2017 et 5 janvier 2018, le département de la Moselle, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes de M. C...et de Mme A...présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. C...et de Mme A...une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si Mme A...n'avait pas signé sa demande de première instance, celle-ci était irrecevable ;
- la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas entachée de confusion entre les comptes de propriété, notamment en ce qui concerne la nécessité de créer un chemin rural pour desservir des parcelles de tiers ;
- le tribunal administratif a jugé à tort que les conditions d'exploitation du compte de propriété de Mme A...étaient aggravées ;
- le moyen tiré de l'absence d'un géomètre lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier ne peut qu'être écarté, la présence d'un géomètre étant interdite ;
- aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une parcelle unique d'apport fasse l'objet d'une procédure d'aménagement foncier ;
- le fait qu'une parcelle unique soit apportée ne lui confère pas un statut spécial devant entraîner sa réattribution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2017, 5 décembre 2017, 11 mai 2018 et 5 juillet 2018, M. C...et MmeA..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'attribution d'une soulte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A...avait signé sa réclamation et sa demande de première instance ;
- M. C...n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations devant les commissions communale et départementale d'aménagement foncier, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été admis à intervenir pour les deux comptes en litige et parce qu'il n'a pas contesté le classement en T2 de sa parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78 car il lui avait été assuré qu'elle lui serait réattribuée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que M. C...a été victime d'une discrimination ;
- les décisions contestées sont illégales en raison de la présence du géomètre expert lors de la délibération contestée de la commission départementale d'aménagement foncier, alors que la solution ne dépendait pas de la création d'un chemin rural par la commune de Phalsbourg ;
- la parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78 de M.C..., plantée de sapins, devait lui être réattribuée en raison de son utilisation spéciale ;
- à titre subsidiaire, M. C...peut prétendre au versement d'une soulte pour la perte de cette parcelle car son exploitation de sapins était légale ;
- l'équivalence en valeur de productivité par nature de cultures du compte de propriété n° 3560 de M. C...n'est pas respectée dès lors que ne lui est pas attribuée une parcelle propre à la culture de sapins ;
- la distance des parcelles attribuées à M. C...par rapport à son centre d'exploitation a été accrue ;
- la parcelle cadastrée section 14 n° 85 attribuée au compte de propriété n° 3560 de M. C...est desservie par un chemin plus difficilement praticable et plus long que celui qui existait pour desservir les parcelles d'apport n° 32 et 33 situées au même endroit, ce qui méconnaît l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- on ne pouvait procéder au remembrement de la parcelle d'apport de Mme A...qui était unique et avait une forme ne nécessitant pas un remembrement :
- cette parcelle devait être réattribuée à Mme A...ou du moins il devait lui être attribué une parcelle située dans le même secteur ;
- la règle d'équivalence en valeur de productivité du compte de Mme A...n'est pas respectée ;
- les conditions de l'exploitation de Mme A...sont aggravées, dès lors qu'elle ne pourra pas utiliser sa parcelle d'attribution pour l'apiculture, compte tenu de sa localisation ;
Le département de la Moselle a produit un mémoire le 25 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'aménagement foncier de la commune de Phalsbourg ordonné le 4 janvier 2010 par le président du conseil général de la Moselle, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté la réclamation de M. C...relative à son compte de propriété n° 3560 et celle de MmeA..., représentée par M.C..., relative à son compte n° 2180, dirigées contre la décision du 5 décembre 2013 de la commission communale d'aménagement foncier de Phalsbourg. Le département de la Moselle forme appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait les deux comptes de propriété en litige. Par la voie de l'appel incident, M. C...demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution d'une soulte en raison de la perte des sapins plantés sur une de ses parcelles d'apport.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme A...:
2. D'une part, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la commission départementale d'aménagement foncier avait opéré une confusion entre les comptes de propriété de M. C...et de MmeA..., dès lors qu'elle avait mentionné dans ses deux décisions la nécessité de créer un chemin rural, alors que celui-ci ne concernait que le compte de M. C...et que cette confusion avait eu une influence sur ses décisions. Le tribunal administratif a ensuite annulé la décision relative au compte de Mme A...pour aggravation de ses conditions d'exploitation et la décision relative au compte de M. C...pour erreur de fait.
3. Il résulte des pièces du dossier que la commission communale d'aménagement foncier avait décidé d'attribuer à Mme A...et à M.C..., chacun une parcelle située au lieu-dit Fouquegraben. M. C...et Mme A...ont contesté ces attributions et la commission départementale d'aménagement foncier leur a proposé, le 17 avril 2014, de leur attribuer deux parcelles situées au nord du périmètre de remembrement au lieu-dit Am Tannenwald, ce qui leur convenait. Toutefois, pour réaliser cette proposition et afin de pouvoir attribuer à d'autres propriétaires les deux parcelles situées au lieu-dit Fouquegraben, la commission départementale d'aménagement foncier, constatant qu'un chemin devait être créé pour désenclaver certaines propriétés, a saisi le 11 avril 2014 la commune de Phalsbourg d'une demande de création d'un chemin rural au lieu-dit Fouquegraben. En l'absence de réponse de la commune à la date du 20 mai 2014 à laquelle elle a statué, la commission départementale d'aménagement foncier a constaté que sa proposition n'était pas réalisable et a confirmé la décision de la commission communale d'aménagement foncier en ce qui concernait les comptes de Mme A...et de M.C....
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans versés au dossier que la création du chemin rural au lieu-dit Fouquegraben était nécessaire pour permettre l'attribution à des tiers de parcelles situées dans ce lieu-dit et donc pour attribuer à Mme A...et à M. C...les deux parcelles situées au lieu-dit Am Tannenwald. Dans ces conditions, en mentionnant dans le rejet de la réclamation de MmeA..., comme dans celui de la réclamation de M.C..., que la commune de Phalsbourg n'avait pas donné suite à la demande de création d'un chemin rural au lieu-dit Fouquegraben, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas opéré de confusion entre les comptes des deux intéressés, dont la localisation des attributions dépendait de la création de ce chemin.
5. La circonstance que M. C...a contesté par ailleurs la configuration d'un chemin existant, desservant une autre de ses attributions cadastrée section 14 n° 85, située dans un autre lieu-dit appelé Am Tannenwaldberg, n'est pas de nature à démontrer qu'en mentionnant la nécessité de créer un chemin au lieu-dit Fouquegraben, dans sa décision relative au compte de MmeA..., la commission départementale d'aménagement foncier a commis une confusion entre les deux réclamations des deux intéressés et entre les chemins concernés, qui étaient différents. Si dans la décision relative à la réclamation de MmeA..., la commission départementale d'aménagement foncier a fait état du numéro du compte de M.C..., cette erreur matérielle ne suffit pas à démontrer que la commission a confondu les deux comptes, alors qu'elle a pris des décisions distinctes qui démontrent qu'elle a analysé chaque réclamation séparément, en tenant compte des éléments propres à chacune d'elle.
6. Ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas commis d'erreur de fait dans sa décision en ce qu'elle concerne tant le compte de Mme A...que celui de M.C.... Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne le compte de propriété de M.C....
7. D'autre part, le tribunal administratif a jugé que les conditions de l'exploitation de Mme A...avaient été aggravées dans la mesure où le sol de sa parcelle d'apport située au lieu-dit Am Tannenwald était plus favorable à l'exploitation de sapins "Nordmann" que celui de sa parcelle d'attribution située au lieu-dit Fouguegraben.
8. Cependant, si M. C...exploitait des sapins sur une de ses parcelles, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il en était de même de MmeA..., qui devant le tribunal administratif et la cour a seulement soutenu qu'elle exerçait une activité d'apiculture. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la parcelle attribuée à Mme A...aggravait ses conditions d'exploitation d'une culture de sapins, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernant son compte de propriété.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel.
Sur le compte de propriété n° 2180 de Mme A...:
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. C...n'aurait pas été informé ni invité à participer aux opérations de remembrement, contrairement aux autres agriculteurs de la commune est inopérant dans le cadre du litige relatif au compte de propriété de MmeA....
11. En deuxième lieu, M.C..., qui disposait d'un mandat pour représenter Mme A... devant la commission départementale d'aménagement foncier, soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été admis à intervenir et notamment du peu de temps dont il a disposé pour s'exprimer. Toutefois, ces allégations ne sont pas démontrées et ne ressortent pas des pièces du dossier, la commission ayant entendu M. C...et ayant répondu de façon complète et détaillée à la réclamation présentée pour MmeA....
12. En troisième lieu, Mme A...soutient dans le dernier état de ses écritures, que la présence d'un géomètre expert lors de la réunion au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a pris la décision contestée, a entaché d'illégalité cette décision. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette réunion que si un géomètre avait été invité à participer aux travaux de la commission à titre consultatif, ainsi que le prévoit l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime qui permet à la commission d'" appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis ", il n'est pas établi que ce géomètre a participé à la délibération relative à la réclamation de Mme A....
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ".
14. Contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance qu'elle n'apportait qu'une parcelle d'un seul tenant, n'était pas de nature à interdire que cette parcelle fasse partie des opérations du remembrement qui n'a pas pour seul objet une nouvelle distribution des parcelles, mais également l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est instauré.
15. En cinquième lieu, MmeA..., qui n'a pas présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de moyen tenant à ce que sa parcelle d'apport devait, sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, lui être réattribuée en raison de son utilisation spéciale pour l'apiculture, n'est pas recevable à présenter ce moyen pour la première fois en appel.
16. En sixième lieu, Mme A...soutient que l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime imposant l'équivalence en valeur de productivité des apports et des attributions a été méconnu, dès lors que ses attributions sont moins favorables à la culture de sapins de Noël que ses apports. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... exploitait des sapins sur sa parcelle d'apport. La circonstance que la proposition envisagée par la commission départementale d'aménagement foncier le 17 avril 2014 convenait mieux à Mme A...est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le remembrement s'appréciant en comparant les apports aux attributions. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le compte de propriété n° 3560 de M. C...:
17. En premier lieu, si M. C...soutient qu'il n'a pas été informé ni invité à participer aux opérations de remembrement, contrairement aux autres agriculteurs de la commune, il n'apporte pas d'élément de démonstration à l'appui de ses allégations.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de la présence d'un géomètre-expert lors de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être accueilli.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...)5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ".
20. La circonstance que la parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78 était plantée de sapins "Nordmann" destinés aux fêtes de fin d'année, ne donnait pas à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale devant être réattribué à M. C... sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune.(...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées.(...) ".
22. D'une part, M. C...soutient que sa parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78 était plantée de sapins et que la parcelle d'attribution cadastrée section 31 n° 104 comporte des terres moins propices à la culture de ces arbres, ce qui constitue une méconnaissance de l'équivalence par nature de culture prévue par l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, la commission communale d'aménagement foncier, dans sa décision du 5 mai 2011, qui n'a pas été contestée par M.C..., n'a défini que deux natures de cultures, les terres et les prés. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que son activité de plantation de sapins constituait une nature de culture et, en se bornant à présenter ainsi son moyen, n'invoque pas utilement une méconnaissance de l'article L. 123-4 et du principe d'équivalence en valeur de productivité réelle.
23. D'autre part, par la voie de l'appel incident, M. C...demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une soulte pour la perte des sapins plantés sur sa parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de la perte alléguée, alors que la commission départementale d'aménagement foncier a prévu, par la décision contestée, qu'il pourrait couper ses sapins sur cette parcelle jusqu'au 31 décembre 2016 afin de les vendre pour les fêtes de fin d'année. Il n'est donc pas établi que le requérant subirait des pertes alors qu'il ressort des pièces du dossier que les arbres avaient été plantés plusieurs années auparavant et qu'ils pouvaient être vendus jusqu'au 31 décembre 2016.
24. Enfin, M. C...ne peut utilement soutenir pour la première fois en appel, alors qu'il n'a pas soulevé ce moyen devant la commission départementale d'aménagement foncier, que le classement de sa parcelle d'apport cadastrée section 14 n° 78 en T2 est erroné.
25. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'aménagement foncier agricole et forestier (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ".
26. M. C...soutient que l'attribution de la parcelle cadastrée section 31 n° 85, qui correspond pour l'essentiel aux limites de ses parcelles d'apport cadastrées section 14 n° 32 et 33, contribue à aggraver ses conditions d'exploitation en raison de la configuration du chemin rural qui la dessert. D'une part, la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être entachée d'illégalité en raison de la suppression par la commune de Phalsbourg, avant que la commission départementale d'aménagement foncier ne statue, d'un chemin rural appelé par M.C..., "ancien chemin du font de Fouquet". D'autre part, si M. C...produit un plan selon lequel le chemin qui dessert sa parcelle ne serait pas praticable par endroits, il ressort de ce plan que les deux zones relevées par l'intéressé ne lui interdisent pas l'accès à sa parcelle dès lors que l'une se trouve en bout de parcelle et l'autre au-delà de ce terrain. Par suite, M.C..., qui ne peut utilement se référer à une solution proposée par la commission départementale d'aménagement foncier mais qui n'a pas été retenue, ne démontre pas une méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, le moyen présenté pour la première fois en appel et tiré de l'accroissement de la distance des parcelles par rapport au centre d'exploitation, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale, est irrecevable.
27. Il résulte de ce qui précède que le département de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 mai 2014 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle concernait les comptes de propriété de Mme A...et de M.C....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...et M. C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme A...et de M. C...une somme à verser au département de la Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404609-1404610 du 16 février 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...et M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de la Moselle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. E...C...et au département de la Moselle.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00890