Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 2 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante turque, est entrée en France le 12 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 12 septembre 2014 au 4 octobre 2014. Le 25 septembre 2015, sans présenter ses papiers d'identité, en soutenant qu'elle était entrée plus tardivement en France et qu'elle était divorcée sans enfants, elle a présente une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er septembre 2015. Le 22 juillet 2016, alors qu'elle s'était irrégulièrement maintenue sur le territoire national, elle a demandé à titre de séjour en faisant valoir son mariage célébré le 30 janvier 2016 avec M.C..., ressortissant turc titulaire d'un titre de séjour de 10 ans. Mme C...interjette appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, Mme C...soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C...soutient qu'elle était admise au séjour en qualité de demandeur d'asile lorsqu'elle a épousé M.C..., que le préfet ne pouvait donc exiger qu'elle retourne dans son pays pour y solliciter un visa en qualité de conjoint d'un titulaire d'une carte de résident, d'autant plus qu'elle courrait des risques de mauvais traitement en Turquie. Elle fait également valoir qu'elle démontre l'intensité de sa relation avec son mari qu'elle connaissait avant son arrivée en France, qu'elle réside dans le même immeuble que son mari depuis septembre 2014, qu'elle a ses attaches privées et familiales en France et que le refus de titre de séjour conduira à une séparation du couple car M. C...a un emploi et ses attaches familiales en France.
6. D'une part, Mme C...entre dans une des catégories des étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial, dès lors que son mari est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Par suite, Mme C...n'entre pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas méconnu par le refus de titre de séjour contesté.
7. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la communauté de vie de Mme C...avec son époux serait antérieure à son arrivée en France, ni même qu'elle aurait débuté dès cette arrivée, alors que Mme C...n'a pas mentionné cette communauté de vie lors de sa demande d'asile. Le mariage de la requérante avec son époux est par ailleurs récent et elle n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec M. C...depuis 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n'a pas d'autres liens familiaux en France, alors que sa fille, sa mère et une soeur résident en Turquie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés par l'appelante de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, assortis des mêmes allégations que pour le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02586