Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2018 sous le n° 18NC00053, M. C...E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704611, 1704612 et 1704859 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 15 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement notifié ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à sa volonté d'intégration, à l'état de santé de sa fille et à sa scolarisation, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard à l'état de santé de sa fille, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation de son épouse justifie qu'elle soit admise au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2018 sous le n° 18NC00054, Mme D...B...épouseE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704611, 1704612 et 1704859 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 15 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement notifié ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à sa volonté d'intégration, à l'état de santé de sa fille et à sa scolarisation, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard à l'état de santé de sa fille, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation justifie qu'elle soit admise au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E...et Mme D...B...épouseE..., ressortissants kosovars, respectivement nés en 1979 et en 1978, sont entrés irrégulièrement en France le 26 septembre 2012 en compagnie de leur fille, alors âgée de 11 ans. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé. Par des arrêtés du 16 janvier 2015, dont le tribunal administratif de Besançon a ensuite confirmé la légalité, le préfet du Doubs a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ils n'ont pas déféré à cette obligation et, le 9 février 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin, en faisant valoir l'ancienneté de leur présence en France ainsi que l'état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 15 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
2. Par les requêtes enregistrées sous les nos 18NC00053 et 18NC00054, M. et Mme E... relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2017 dont ils ont fait l'objet.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 18NC00053 et 18NC00054 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes conclusions et moyens. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a énoncé, de manière circonstanciée et suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant, en particulier, de la scolarité de la fille des requérants, ces derniers se sont bornés à indiquer qu'elle ne pourrait pas s'inscrire dans le système éducatif de leur pays d'origine, sans développer une quelconque argumentation sur ce point. Les premiers juges ont ainsi régulièrement motivé leur jugement en répondant simplement qu'il n'était pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine.
5. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
6. En premier lieu, la légalité des arrêtés litigieux s'apprécie à la date de leur édiction, laquelle est, par définition, antérieure à celle de leur notification. Par suite, les éventuelles irrégularités entachant cette notification sont sans incidence sur la légalité des arrêtés en cause.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Les requérants font valoir leur présence en France depuis septembre 2012, leur volonté d'intégration, l'état de santé de leur fille et sa scolarisation. Toutefois, ils ne font état d'aucune autre attache privée ou familiale en France que leur propre cellule familiale, dont aucun membre n'est admis au séjour et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution soit impossible dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils sont dépourvus d'attaches personnelles et familiales au Kosovo, où ils ont vécu jusqu'aux âges de 33 et 34 ans. L'impossibilité, pour leur fille, de poursuivre sa formation dans leur pays d'origine, où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 11 ans, n'est pas davantage établie. Quant à l'état de santé de cette dernière, le certificat médical produit par les requérants, établi par un médecin généraliste alors que les requérants font valoir que leur fille souffre de troubles psychiatriques, ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié au Kosovo. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont fait valoir cet état de santé à l'appui de leurs demandes de titres de séjour. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions litigieuses.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ni elle, ni à plus forte raison son époux, ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de cet article.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la fille des requérants ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, ni que son état de santé fasse obstacle à ce qu'elle y retourne. Dès lors, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C...E...et Mme D...B...épouse E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et Mme D...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00053-18NC00054