Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2016, le 17 novembre 2016 et le 1er mars 2017 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP DSC Avocats, prise en la personne de Me D...C..., d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le traitement dont il avait besoin pour ses diverses pathologies était disponible en Turquie, alors que le préfet ne s'était fondé que sur des informations générales transmises le 2 novembre 2013 par le consulat de France à Istanbul et que le médecin de l'agence régionale de santé avait été d'avis que le requérant ne pouvait pas voyager sans risques vers son pays d'origine, ce que confirment d'autres certificats médicaux ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que M. B...est en France depuis 2007, qu'au regard de cette durée il ne peut être contesté qu'il a créé des liens affectifs et sociaux sur le territoire national, qu'il avait obtenu des promesses d'embauche ; son fils, qui habite en Suisse vient souvent le voir, ses soeurs ou cousines sont en situation régulière en France et constituent un soutien pour lui ;
- compte tenu de l'intensification des tensions actuelles, sa sécurité, en tant que kurde, est menacée en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant turc né en 1960, est entré deux fois irrégulièrement en France en 2004 et 2007. Après trois décisions de rejet de ses demandes d'asile et cinq refus de titres de séjour, il a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raison de santé, qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du préfet du Doubs du 15 avril 2016. M. B...a contesté cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Besançon. Par jugement du 29 avril 2016, le magistrat désigné, statuant dans les conditions prévues par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour pendant trois ans et celle portant assignation à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de 45 jours et a renvoyé le jugement du refus de titre de séjour en formation collégiale. Dans la présente instance, M. B...interjette appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 avril 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 14 décembre 2015, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il ne pourra pas voyager sans risques.
5. Toutefois, le préfet du Doubs produit notamment la réponse, faite à sa demande relative à la situation de M. B...et à laquelle était jointe un certificat médical, par M. Montagnon, "conseiller santé" auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur, mentionnant précisément que les médicaments prescrits à M. B...sont disponibles en Turquie. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire cette réponse, les certificats médicaux qu'il joint mentionnant seulement que son état de santé, dû à un diabète de type 2 sévère et à d'autres pathologies causées par ce diabète, nécessite des soins qui ne peuvent être interrompus.
6. Dans ces conditions, le préfet du Doubs démontre que si l'état de santé de M. B...nécessite des soins dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressé pourra bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine. En outre, M. B...n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant ne serait pas en mesure de voyager vers la Turquie n'est en tout état de cause pas démontrée par la seule production d'un certificat d'un généraliste alors qu'un spécialiste du CHRU de Besançon ne mentionne pas une telle impossibilité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B...soutient que, compte tenu de la durée de sa présence en France "il ne peut être contesté qu'il a créé des liens affectifs" sur le territoire national, qu'il a obtenu une promesse d'embauche, que son fils, qui vit en Suisse, vient souvent le voir comme ses soeurs ou cousines en situation régulière en France, qui constituent un soutien pour lui. M.B..., qui s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, était âgé de 56 ans à la date de la décision contestée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France pour la seconde fois à l'âge de 47 ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a des attaches familiales ou amicales fortes en France. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Si M. B...soutient qu'il est kurde et courrait un danger particulier en raison de l'évolution de la situation de son pays, il n'établit pas être personnellement exposé à un tel risque et, en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02183