- la commission s'est livrée à une appréciation erronée du projet au regard de sa contribution à l'animation de la vie urbaine et rurale, de sa qualité architecturale et de son insertion paysagère.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2017, la société SPCL, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Immobilière européenne des mousquetaires à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SPCL soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 et 7 juin 2017, la commune de Chauvoncourt déclare " s'en rapporter " quant à la demande présentée et sollicite la condamnation de la SA Immobilière européenne des mousquetaires à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chauvoncourt déclare faire siennes les observations de la requérante mais indique que, compte tenu de la situation procédurale, elle ne peut que s'en rapporter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de commerce,
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la SA Immobilière européenne des mousquetaires, de MeB..., pour la commune de Chauvoncourt, ainsi que celles de Me A..., pour la société SCPL.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Immobilière européenne des mousquetaires a présenté un projet tendant à la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Chauvoncourt. La commission départementale d'équipement commercial de la Meuse a délivré l'autorisation de création de cet ensemble commercial par décision du 17 mars 2014. La société SCPL a formé un recours contre cette décision devant la commission nationale d'aménagement commercial.
2. Le 16 juillet 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser le projet présenté par la SA Immobilière européenne des mousquetaires portant sur la création d'un ensemble commercial de 6 350 m² comprenant un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 500 m², un magasin de bricolage d'une surface de vente de 3 200 m² et deux cellules commerciales spécialisées dans l'équipement de la personne, d'une surface de vente de 650 m² chacune.
3. La SA Immobilière européenne des mousquetaires a, à la suite de ce refus, présenté un nouveau projet portant sur la création d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente ramenée à 2 700 m², composé d'un supermarché d'une surface de vente de 2 450 m², d'une à deux boutiques d'une surface totale de 250 m², ainsi que d'un point permanent de retrait de 53 m² d'emprise au sol et deux pistes de ravitaillement.
4. Ce projet a fait l'objet d'une demande de permis de construire, déposée le 29 décembre 2015 auprès de la commune de Chauvoncourt. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial qui, le 23 février 2016, s'est prononcée à l'unanimité en sa faveur.
5. La société SPCL, qui exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour market sur le territoire de la commune voisine de Saint-Mihiel, a saisi la commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre cet avis. Le 7 juillet 2016, la commission nationale a émis un avis défavorable au projet.
6. Par un arrêté du 7 septembre 2016, dont la SA Immobilière européenne des mousquetaires demande l'annulation, le maire de la commune de Chauvoncourt, se fondant sur cet avis défavorable, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de refuser la délivrance du permis de construire lorsque le projet fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial.
9. La SA Immobilière européenne des mousquetaires fait valoir que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, sur lequel s'est fondé le maire pour prendre ledit arrêté.
10. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ".
11. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".
12. Selon les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises, la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale.
13. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.
14. Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) / 2° En matière de développement durable : (...) / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...) ".
15. La commission nationale s'est fondée, pour émettre son avis défavorable, sur trois motifs tirés du risque de création d'une friche commerciale sur l'emplacement de l'actuel supermarché à l'enseigne Intermarché, du risque d'une atteinte aux commerces de proximité situés en centre-ville des communes de Chauvoncourt et Saint-Mihiel, qui ont bénéficié d'un financement par le FISAC et dont le projet est éloigné, ainsi que du caractère " insuffisamment travaillé " de l'insertion paysagère et de l'aspect architectural du projet.
En ce qui concerne le critère de l'aménagement du territoire :
S'agissant de la localisation du projet et son intégration urbaine :
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 1,4 kilomètres à l'ouest du centre-ville de la commune de Chauvoncourt et à 3,2 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de la commune de Saint-Mihiel. La plupart des établissements commerciaux du secteur ne se trouvent pas sur le territoire de la commune de Chauvoncourt, qui compte 462 habitants, mais sur celui de la commune limitrophe de Saint-Mihiel, qui en compte 4 269. Cette dernière accueille notamment, en centre-ville, un supermarché à l'enseigne Carrefour market, d'une surface de vente de 1 671 m², un magasin à l'enseigne Aldi, d'une surface de vente de 774 m², un magasin à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente de 599 m², un magasin d'alimentation générale, quatre boulangeries-pâtisseries et deux boucheries-charcuteries, ainsi qu'un marché hebdomadaire. La localisation du projet apparaît ainsi excentrée par rapport au tissu commercial concentré sur le territoire de la commune de Saint-Mihiel, à l'autre extrémité de la zone urbaine que cette dernière forme avec la commune de Chauvoncourt. En outre, elle se situe à l'extérieur du tissu urbain de la commune de Chauvoncourt.
17. Toutefois, il est constant que le projet porte sur le déplacement, de quelques dizaines de mètres, d'un supermarché existant à cet endroit depuis 1988, et le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'activités intercommunale existante et en cours de développement. L'implantation du projet n'est donc pas incohérente par rapport à la situation déjà existante et aux partis d'aménagement décidés par la commune de Chauvoncourt et la communauté de communes du Sammiellois, qui le soutiennent.
18. Par ailleurs, la surface de vente projetée, 2 700 m² au total, comprend une à deux boutiques d'une surface totale de 250 m² et un supermarché d'une surface de vente de 2 450 m². La surface de vente du supermarché à l'enseigne Intermarché est ainsi doublée par rapport à l'ancien magasin. Pour autant, la surface de vente de l'ensemble commercial projeté n'apparaît pas démesurée par rapport aux surfaces de vente concentrées sur le territoire de la commune de Saint-Mihiel.
S'agissant des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Sammiellois, qui souhaite développer la zone d'activités intercommunale dite " Aux Cheibes ", a manifesté, par une délibération du 27 juin 2016, son intention d'acquérir l'ensemble commercial existant une fois que la requérante l'aura libéré, afin d'y installer, notamment, une pépinière d'entreprises.
20. Eu égard à la détermination ainsi affichée par la communauté de communes du Sammiellois et au développement en cours de la zone d'activités, le risque de création d'une friche commerciale et, par suite, d'incidence négative du projet pour l'aménagement du territoire, ne peut être regardé comme suffisamment important pour être pris en compte.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les principaux pôles commerciaux hors de la zone de chalandise dont les deux communes forment le coeur en sont très éloignés, les plus proches étant situés à 22 kilomètres (Commercy), 33 kilomètres (Bar-le-Duc) et Verdun (36 kilomètres). Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit de cet éloignement, l'évasion commerciale du secteur est évaluée à 63%. Eu égard à sa surface de vente et à la création d'un point permanent de retrait avec deux pistes de ravitaillement, le projet permet une offre commerciale plus diversifiée et est de nature à contrebalancer ce phénomène et ainsi, à contribuer à l'animation de la vie urbaine et rurale dans le secteur.
22. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura un effet négatif sur les commerces de proximité implantés sur le territoire de la commune de Saint-Mihiel et, par suite, sur l'animation urbaine de cette dernière. La circonstance, dont fait état la commission nationale dans son avis, que " la communauté de communes du Sammiellois a fait l'objet en 2013 d'un important financement du FISAC d'un montant de 85 067 euros en soutien aux commerces de centre-ville ", n'est pas, en soi, de nature à établir l'existence d'un tel impact du fait du projet.
23. Enfin, si la société SPCL soutient que le projet est démesuré, alors que la population diminue dans la zone de chalandise et que le tissu commercial existant suffit à satisfaire ses besoins, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères d'appréciation prévus par la loi. L'argumentation de la société SPCL est donc inopérante.
24. En conclusion de ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir qu'au regard du critère de l'aménagement du territoire, le projet en litige ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.
En ce qui concerne le critère du développement durable :
25. Le projet, présenté en détail, avec de nombreux plans et illustrations, dans le dossier de demande d'autorisation, prévoit la création de deux bâtiments indépendants, un premier de 3 920 m² d'emprise au sol destiné à recevoir le supermarché à l'enseigne Intermarché et son service " drive " sous auvent blanc, situé à gauche de la façade principale du bâtiment, et un second de 276 m² d'emprise au sol destiné à recevoir la ou les boutiques de 250 m² de surface de vente totale.
26. Si l'aspect général du bâtiment, implanté à l'écart des parties urbanisées de la commune de Chauvoncourt, ne se distingue pas de l'aspect habituel d'un supermarché, le paysage avoisinant, qui est celui d'une zone d'activité environnée de champs, ne présente lui-même pas d'intérêt particulier. Le projet comporte néanmoins 9 213 m² d'espaces verts pour une emprise foncière de 44 900 m² et 101 emplacements de stationnement végétalisés sur un total de 193.
27. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'au regard du critère du développement durable, le projet en litige ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.
28. En conclusion de tout ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet en litige ne répondait pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce précité.
29. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA Immobilière européenne des mousquetaires est fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par la commission nationale est entaché d'illégalité et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Chauvoncourt, se fondant sur cet avis défavorable, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, est lui aussi illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
31. Eu égard à ce qui est dit aux points précédents, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Chauvoncourt statue à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SA Immobilière européenne des mousquetaires.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Immobilière européenne des mousquetaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Chauvoncourt et la société SPCL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Chauvoncourt a refusé de délivrer à la SA Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire portant sur la création d'un ensemble commercial de 2 700 m² dans la zone d'activités Aux Cheibes à Chauvoncourt est annulé.
Article 2 : Il est ordonné au maire de la commune de Chauvoncourt de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chauvoncourt et de la société SPCL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, à la commune de Chauvoncourt, à la société SPCL et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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N° 16NC02384