- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté leur demande indemnitaire ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 141 443,76 euros en réparation des préjudices moraux, matériels et de jouissance qu'ils estiment avoir subis ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Laines-aux-Bois a rejeté leur demande indemnitaire ;
- de condamner la commune de Laines-aux-Bois à leur verser la somme de 141 443,76 euros en réparation des préjudices moraux, matériels et de jouissance qu'ils estiment avoir subis.
Par le jugement n° 1201709-1201825 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. C...et Mme B...la somme de 3 121,19 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et la commune à leur verser la somme de 2 000 euros.
Par le jugement n° 1301094 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. C...et Mme B...tendant à l'annulation des permis de construire.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014 sous le n° 14NC02256, M. C... et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1201709-1201825 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de porter le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat et de la commune à la somme de 141 443,76 euros et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...et Mme B...soutiennent que :
- les modifications opérées dans le cadre du permis modificatif justifiaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- le permis du 26 mai 2013 méconnaît les dispositions de l'article 6 UC et de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- l'Etat et la commune ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- ces fautes leur ont causé un préjudice moral à hauteur de 250 000 euros, un préjudice de jouissance à hauteur de 100 000 euros et un préjudice matériel à hauteur de 16 443,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, la commune de Laines-aux-Bois, représentée par MeJ..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. C... et Mme B...une somme de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C...et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que les dépens soient laissés à la charge de M. C...et MmeB....
La commune soutient que les moyens soulevés par M. C...et Mme B...ne sont pas fondés, que la commune n'a commis aucune faute, que les préjudices dont se prévalent M. C...et Mme B...ne sont pas en lien avec les prétendues fautes qu'elle aurait commises et qu'ils ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas fondées, ceux-ci ne démontrant pas que l'évaluation du préjudice moral à laquelle a procédé le tribunal serait insuffisante et ne justifiant pas les préjudices de jouissance et matériel allégués.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, M. C...et Mme B...concluent aux mêmes fins que leur requête et au surplus à ce que la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge in solidum de M.E..., de l'Etat et de la commune de Laines-aux-bois.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014 sous le n° 1402370, M. C...et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301094 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 avril 2009 et du 26 mai 2013 portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis modificatif ;
3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...et Mme B...soutiennent que :
- les modifications opérées dans le cadre du permis modificatif justifiaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- le permis du 26 mai 2013 méconnaît les dispositions de l'article 6 UC et de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- l'Etat et la commune ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- ces fautes leur ont causé un préjudice moral à hauteur de 250 000 euros, un préjudice de jouissance à hauteur de 100 000 euros et un préjudice matériel à hauteur de 16 443,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, la commune de Laines-aux-Bois, représentée par MeJ..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C...et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que les dépens soient laissés à la charge de M. C...et MmeB....
La commune soutient que les moyens soulevés par M. C...et Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que les moyens de M. C...et Mme B...dirigés contre les deux arrêtés portant permis de construire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M. C...et MeB..., ainsi que celles de Me G..., pour la commune de Laines-aux-Bois.
M. C...et Mme B...ont présenté une note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2015
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 1201709-1201825 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a respectivement condamné la commune de Laines-aux-Bois et l'Etat à verser à M. C...et Mme B...la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 3 121,19 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
2. Par le jugement n° 1301094 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. C...et Mme B...dirigées contre les permis de construire délivrés les 27 avril 2009 et 26 mai 2013 par le maire de Laines-aux-Bois à M. E....
3. M. C...et Mme B...relèvent appel de ces jugements et demandent, d'une part, l'annulation des deux arrêtés portant permis de construire, d'autre part, le rehaussement des indemnités allouées à un montant de141 443,76 euros, cette somme étant assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
4. Par la voie de l'appel incident, la commune demande la réformation du jugement n° 1201709-1201825 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. C...et Mme B...une indemnité de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
5. Les requêtes susvisées concernent un même litige relatif aux permis de construire délivrés à M. E...et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2009 :
6. M. C...et Mme B...n'invoquent aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 27 avril 2009 portant délivrance d'un permis de construire à M.E.... Les requérants, qui ne contestent d'ailleurs pas le motif retenu par les premiers juges et tiré de la forclusion de leurs conclusions dirigées contre ce permis, ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Laines-aux-Bois en date du 27 avril 2009.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 mai 2013 :
7. En premier lieu, M. C...et Mme B...soutiennent qu'au regard du nombre et de l'importance des modifications apportées au projet, notamment en ce qui concerne l'aménagement des combles, les modifications apportées aux façades ou encore la hauteur de la construction, l'arrêté du 26 mai 2013 ne pouvait être qualifié de simple modificatif et que le maire devait exiger le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les nombreuses modifications auxquelles il est procédé par le permis modificatif, qui portent notamment sur une augmentation de la surface de plancher de 72 m2 en raison de l'aménagement des combles, mais également sur les façades, de nombreuses ouvertures de la construction ou même sur la hauteur des façades nord et sud, ne conduisent toutefois pas à remettre en cause la conception générale du projet ou l'implantation des bâtiments. Dans ces conditions, M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 mai 2013 est illégal au motif que seul un nouveau permis de construire pouvait être délivré à M. E...et non un simple permis modificatif.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres. / - Les garages doivent être implantés en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des voies. / - En cas de décrochement entre les constructions qui l'encadrent, la construction peut être alignée sur l'une ou l'autre de ces constructions ou bien entre ces deux limites. / - En cas d'implantation à l'alignement des voies, des saillies de faible importance (balcons, auvents, devantures de magasins, etc.) peuvent être admises sous réserve de l'application des règlements de voirie. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. / - En cas de décrochement entre les constructions qui l'encadrent, la construction peut être alignée sur l'une ou sur l'autre de ces constructions ou bien entre ces deux limites. / - Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance. / - Toutefois, les piscines doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies. Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci(...) ". Ces dispositions posent une règle générale consistant à exiger des constructions à usage d'habitation qu'elles se situent soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres. En l'absence de toute règle d'implantation selon la ligne des constructions préexistantes ou dans une bande de recul déterminée vis-à-vis de la voie publique, le paragraphe relatif au " cas de décrochement (de la construction) entre les constructions qui l'encadrent (...) " n'a pas pour objet d'obliger le pétitionnaire à aligner son projet sur l'une ou sur l'autre de ces constructions ou bien entre ces deux limites.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M.E..., s'il ne prévoit pas l'implantation de la maison d'habitation à l'alignement des voies, est situé à une distance d'au moins 5 mètres de celui-ci conformément au premier paragraphe de l'article 6 UC. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que les constructions voisines ne soient pas alignées n'impliquait pas que le pétitionnaire aligne la construction projetée sur l'une d'elles ou entre elles. M. C...et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 6 UC précité.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale du village et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement et au paysage est interdite (exemple : mas provençal, chalet savoyard...). (...) / Aspect des matériaux et couleurs : / - Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les lieux dans lesquels doit s'intégrer le projet de M. E...ne présentent pas d'intérêt ou de caractère particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-21 précité. Par ailleurs, et nonobstant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la maison d'habitation envisagée et son garage, dans leur version issue des arrêtés du 27 avril 2009 et du 26 mai 2013, s'intègrent dans leur environnement proche sans dépareiller avec les types d'architecture rencontrés à proximité dans le village et sans porter atteinte à l'harmonie du paysage au sens de l'article 11 UC précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1301094, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 avril 2009 et du 26 mai 2013.
En ce qui concerne la demande indemnitaire dirigée contre la commune et l'appel incident de la commune :
14. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Laines-aux-Bois à verser une indemnité de 2 000 euros à M. C...et Mme B...en réparation du préjudice que ceux-ci sont subi du fait de l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 26 mai 2013 par le maire de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme.
15. M. C...et Mme B...soutiennent que la faute de la commune de Laines-aux-Bois résulte également de la délivrance des permis du 27 avril 2009 et du 26 mai 2013 en méconnaissance des dispositions de l'article 6 UC et de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme. Pour sa part, la commune fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en l'absence de toute illégalité des permis de construire délivrés.
16. Aux termes de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle lucarnes, petites croupes, etc. - l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). / Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4 mètres (avec tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées,...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). (...) Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas à des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situées sur le terrain voisin ".
17. Il résulte des dossiers de demande de permis de construire et des constats des infractions commises par M. E...que le mur pignon du garage de M. E... devait être implanté sur la limite séparative latérale du terrain d'assiette, coté nord/nord-est, sans que sa hauteur dépasse 6 mètres. La commune de Laines-aux-Bois est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, par son arrêté du 27 avril 2009 portant délivrance du premier permis de construire à M.E..., le maire de Laines-aux-Bois avait méconnu les dispositions de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Laines-aux-Bois a d'ailleurs refusé de procéder à la régularisation du permis de construire initial en ce qui concerne la hauteur du mur pignon construit par M. E...en méconnaissance des termes du permis de construire obtenu, celui-ci dépassant d'environ un mètre la hauteur autorisée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 12 que les permis de construire contestés aient été délivrés en méconnaissance des dispositions des articles 6 UC et 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. M. C... et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet de M. E... par les arrêtés du 27 avril 2009 et du 26 mai 2013, le maire de Laines-aux-Bois a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laines-aux-Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. C...et Mme B...une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré à M. E...ainsi que les sommes de 750 euros et de 35 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C...et Mme B...dirigées contre le jugement litigieux tendant à ce que l'indemnité soit réévaluée ne peuvent, en revanche qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande indemnitaire dirigée contre l'Etat :
19. Il résulte d'abord de l'instruction que dès le 25 juillet 2011, les services de l'Etat en charge de la police de l'urbanisme ont été informés par M. C...et Mme B...de la réalisation, sur la parcelle voisine, de travaux en méconnaissance manifeste des prescriptions du permis de construire délivré le 27 avril 2009 à M.E..., notamment en ce qui concerne la création ou la forme de plusieurs ouvertures.
20. Les services de l'Etat n'ont fait savoir au maire que certaines prescriptions du permis de construire n'ont pas été respectées et que des modifications ont été apportées par rapport au projet présenté, que le 17 octobre suivant, soit près de 3 mois après avoir été alertés par M. C...et Mme B...et ils n'ont effectué une visite des lieux que le 24 janvier 2012 et dressé un procès-verbal d'infraction que le 29 mars suivant, procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes et au maire de la commune le 20 avril 2012. Après avoir indiqué avoir effectué plusieurs visites des lieux ne révélant selon lui aucune non-conformité des travaux par rapport au permis délivré, le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de l'Etat, n'a pris un arrêté interruptif de travaux que le 21 juin 2012, près de six mois après la visite des lieux et trois mois après la rédaction du procès-verbal d'infraction.
21. Par ailleurs, aucune procédure de régularisation n'a été entamée en vue d'aboutir à un règlement du litige, dans le respect des intérêts des différentes parties, les services de l'Etat ayant pu constater la réticence évidente du maire à faire usage des pouvoirs dont il disposait pour agir au nom de l'Etat, afin de faire respecter les prescriptions du code de l'urbanisme vis-à-vis du projet de M.E....
22. Dans ces conditions, les services de l'Etat qui, dès le 25 juillet 2011, disposaient d'éléments mettant clairement en évidence les irrégularités pointées par M. C... et Mme B... ont commis une faute en ne procédant à la visite des lieux pour constater les infractions que le 24 janvier 2012 et finalement dresser le procès-verbal d'infraction prévu à l'article L. 480-1 que le 29 mars 2012 et obtenir du maire qu'il prenne un arrêté interruptif de travaux.
23. M. C...et Mme B...ont dû entreprendre des démarches, nombreuses et suivies, afin que les services chargés de l'urbanisme viennent constater les irrégularités de la construction de leur voisin. M. C...et MmeB..., s'ils évaluent sur ce point le préjudice matériel qu'ils ont subi à 16 443,76 euros, n'apportent toutefois aucun justificatif à l'appui de cette demande, hormis en ce qui concerne les frais d'huissier qu'ils ont supportés et qui s'élèvent à 1 121,19 euros.
24. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le délai excessif avec lequel les pouvoirs de police de l'urbanisme ont été mis en oeuvre avant l'intervention de l'arrêté interruptif de travaux du 21 juin 2012 a contribué à l'alimentation d'un climat délétère à leur détriment et obligé les pétitionnaires à multiplier les démarches pour obtenir que des mesures concrètes soient prises. Dans ces conditions, il sera fait une juste réparation du préjudice moral que les requérants ont subi à cet égard en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité la somme que l'Etat a été condamné à leur verser à 3 121,19 euros et que cette somme doit être portée à 5 121,19 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. Aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) ".
27. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
28. Il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts des indemnités dues par l'Etat au 1er juin 2012, soit la date de réception de la demande préalable par la préfecture de l'Aube.
29. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention sociale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ".
30. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. C...et Mme B...ont ainsi droit à ce que la somme qui leur est accordée portent intérêt à compter du 1er juin 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laines-aux-Bois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
32. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à M. C...et Mme B...au titre des frais que ceux-ci ont exposés pour leur recours au juge.
33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...et Mme B...dirigées contre M. E...présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions, ni aux conclusions de la commune et de M. E...dirigées contre M. C... et MmeB....
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. C...et Mme B...une somme de 5 121,19 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er juin 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2013.
Article 2 : Le jugement n° 1201709 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...et Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 1201825 est annulé et la demande indemnitaire de M. C...et Mme B...dirigée contre la commune de Laines-aux-Bois est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...et de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Laines-aux-Bois est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de M. E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...C..., à Mme H...B..., à la commune de Laines-aux-Bois, à M. F...E...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 14NC02256-14NC02370