Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2018, M. B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Moselle du 27 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, rappelle les éléments de la situation personnelle de M.B..., notamment sa dernière date d'entrée sur le territoire français, et indique que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en l'absence de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il ne peut pas plus prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 dès lors qu'il est célibataire et sans enfant. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
4. Il est constant que M.B..., qui était entré pour la première fois sur le territoire français en janvier 1999, a été reconduit à la frontière le 3 juillet 2006. Alors que le préfet affirme que M. B... serait de nouveau entré sur le territoire français au premier semestre 2013, ce dernier n'apporte aucun élément attestant de sa présence sur le territoire français entre 2006 et 2013. M. B... n'établissant pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 27 mars 2015, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, M B...n'apportant aucun élément attestant de sa présence sur le territoire français entre 2006 et 2013, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait lorsqu'il a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
6. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord précité, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens avec eux. Par ailleurs, il est constant que la soeur de M. B...vit toujours en Algérie, pays dans lequel il a vécu près de 33 ans. Dans ces conditions, la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ".
9. S'il est constant que M. B...a sollicité le 17 juillet 2013 son admission au séjour en produisant une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie par une entreprise allemande, il ne justifiait toutefois pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2015 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaitraît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 18NC01613